• Avenant
  • IDCC 2332

Avenant du 23 mai 2024 relatif à la composition des commissions paritaires nationales et territoriales

En vigueur · signé le 23 mai 2024 · effet au 23 mai 2024 · Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Composition des commissions paritaires nationales et territoriales

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024

La rédaction de l'article XV. 4 « Composition des commissions paritaires nationales et territoriales » est la suivante :

« Lesdites commissions sont composées de deux collèges, un collège salariés et un collège employeurs, à parité en nombre de sièges de représentants.

Le nombre de sièges est fixé entre 10 et 12 pour chaque collège, le collège ayant le plus d'organisations syndicales représentatives fixant le nombre définitif entre 10 et 12 suivant le contexte au prorata de représentativité et d'adaptabilité.

L'autre collège applique le nombre de sièges fixé par le collège ayant le plus d'organisations syndicales représentatives.

La composition est la suivante :
– collège salariés : 10 à 12 représentants désignés par leurs organisations respectives, à répartir entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
– collège employeurs : 10 à 12 représentants désignés par leurs organisations respectives, à répartir entre les organisations syndicales d'employeurs représentatives dans la branche.

À défaut d'accord différent entre les organisations syndicales dans un délai maximum de 6 mois après la publication de l'arrêté ministériel, le nombre de sièges est attribué aux organisations syndicales au prorata de leur représentativité fixée par ledit arrêté. La fixation définitive des sièges est alors établie en prenant en compte les ajustements au plus près des pourcentages.

Chaque organisation syndicale représentative dispose d'au moins 1 siège.

Chaque représentant salarié et employeur doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors des réunions pour pouvoir siéger et négocier. »

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Article 2 — Numérotation du chapitre XV relatif aux commissions paritaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024

La création de l'article XV. 4 « Composition des commission paritaires nationales et territoriales » vient modifier la numérotation du chapitre XV « Commissions paritaires » de la convention collective nationale de la manière suivante :
– les articles actuellement numérotés XV. 4 à XV. 4.2.3.3 relatifs au financement du paritarisme deviennent les articles XV. 5 à XV. 5.2.3.3 ;
– l'article actuellement numéroté XV. 4.3 relatif à l'association paritaire de gestion du paritarisme devient l'article XV. 5.3.

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Article 3 — Modalités d'application aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024

Les partenaires sociaux ont considéré que cet avenant n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1.

En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Durée et procédure d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024


Dans le souci de clarifier la composition des commissions paritaires nationales et territoriales prévues aux articles XV.1 et suivants, XV.2 et suivants, et XV.3 et suivants de la convention collective nationale des entreprise d'architecture, la CPPNI de la branche professionnelle des entreprises d'architecture a rédigé un article supplémentaire intitulé « Article XV.4 “Composition des commissions paritaires nationales et territoriale” ».

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