• Avenant
  • IDCC 2332

Avenant du 16 novembre 2023 relatif au financement et à la collecte du paritarisme

En vigueur · signé le 16 novembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 22 mars 2024 (JORF du 3 avril 2024)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Financement du paritarisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article XV. 4.2 est modifié et remplacé comme suit :

« Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle prélevée l'année N, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale N-1 brute de l'effectif salarié des entreprises de la branche professionnelle des entreprises d'architecture. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,11 %. Ce fonds est destiné à financer les points indiqués au 2-3.

Par exemple : la cotisation 2024 est prélevée sur la base de la masse salariale 2023. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Collecte du paritarisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article XV. 4.2.2 est modifié et remplacé comme suit :

« Les partenaires sociaux mandatent l'OPCO EP, 53, rue Ampère, 75017 Paris, comme opérateur de collecte, pour recouvrer auprès des entreprises de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, la cotisation prévue à l'article XV. 4.2, selon les modalités suivantes :
– la cotisation est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue ;
– l'OPCO EP devra établir une comptabilité séparée des deux collectes ;
– cette cotisation est appelée sur l'ensemble du champ de la branche prévu à l'article I. 2 de la CCN de la branche professionnelle des entreprises d'architecture. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Modalités d'application aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les partenaires sociaux ont considéré que cet avenant n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1.

En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Il est rappelé que la branche professionnelle des entreprises d'architecture a mis en place des commissions territoriales paritaires ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord prend effet, pour la totalité des entreprises de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, au 1er janvier 2024.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lequel prévoit que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs, non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension du présent avenant.  
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Durée et procédure d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a donné aux Urssaf et MSA la collecte du dialogue social à compter du 1er janvier 2022, au détriment des OPCO. Depuis, des dérogations étaient mises en place pour permettre la collecte du dialogue social par les collecteurs historiques. L'APGBA a souhaité confier la collecte du paritarisme à l'OPCO EP. Les 14 et 19 septembre 2023, deux accords portant sur la mise à jour des articles XV.4.2 sur le financement du paritarisme et XV.4.2.2 sur la collecte du paritarisme, ont été signés par la CPPNI.

Ces deux accords ont été envoyés à l'extension et soumis aux services de l'OPCO EP pour avis et application en 2024. Les services de l'OPCO EP ont souhaité voir les éléments suivants précisés dans les articles concernés :
1. Référence de l'accord qui fixe le taux de la contribution conventionnelle au titre du dialogue social ;
2. Année de collecte ;
3. Masse salariale visée ;
4. Date d'entrée en vigueur de l'avenant ;
5. Durée de l'avenant (durée limitée ou illimitée) ;
6. Procédure de dépôt en vue de l'extension.

Afin de sécuriser la collecte de la cotisation du dialogue social dans la branche professionnelle des entreprises d'architecture, le SYNATPAU a demandé l'interprétation des deux accords précités.

La CPPNI, réunie le 16 novembre 2023, confirme l'interprétation suivante pour avenant à ces accords :


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article