• Accord
  • IDCC 2332

Accord du 5 juillet 2023 relatif aux régimes de santé, de prévoyance et d'action sociale

En vigueur · signé le 5 juillet 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Obligation de déclaration des entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Afin de garantir une parfaite et juste égalité entre les entreprises concernées par le champ d'application et afin de garantir les mêmes droits entre toutes et tous les salarié(e)s, notamment en matière d'accès aux régimes de santé, de prévoyance, et d'accès au fonds d'action social de la branche professionnelle nationale de l'architecture, les entreprises sous IDCC 2332 doivent déclarer à la branche professionnelle de l'architecture avant le 31 mars de chaque année :
– que les salarié(e)s sont bien couverts pour les deux régimes (santé et prévoyance) et le fonds d'action sociale ;
– sous quelle mutuelle santé sont couverts les salarié(e)s ;
– sous quelle prévoyance sont couverts les salariés.

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Article 2 — Objectifs dudit accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'objectif du présent accord est de garantir un accès total aux régimes de santé, de prévoyance et d'action sociale à l'ensemble des salarié(e)s de la branche professionnelle de l'architecture. Il permet, en cas de non adhésion des entreprises aux opérateurs recommandés par la branche, de garantir légalement l'accès aux salariés au fonds d'action social.

L'obligation de déclaration à la branche professionnelle de l'architecture par les entreprises d'architecture permet de garantir, et d'agir en conséquence, l'accès aux mêmes droits pour tous les salarié(e)s. La branche professionnelle ainsi que ses partenaires sociaux feront ainsi valoir par tous les moyens légaux à leurs dispositions ses dits droits.

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Article 3 — Conditions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En cas de non déclaration de la part d'une entreprise, une relance amiable sera effectuée par le secrétariat de la branche professionnelle dans les deux mois suivants le 31 mars.

Passé le délai du 31 mai, la branche professionnelle et ses partenaires sociaux mettront en œuvre les moyens nécessaires au recouvrement de l'information.

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Article 4 — Application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique à compter de 2024 pour toutes les entreprises concernées. Celles-ci devront faire leur déclaration via le site internet de la branche ou par courrier recommandé avec accusé de réception au secrétariat administratif de la branche professionnelle de l'architecture (8, rue du Chalet, 75010 Paris).

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Article 6 — Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les entreprises relevant des secteurs d'activité et champs d'application suivants :
– les entreprises d'architecture (exercice réglementé) ;
– les entreprises de maîtrise d'œuvre ;
– les entreprises d'urbanisme ;
– les entreprises d'architecture d'intérieur ;
– les entreprises d'architecture paysagère ;
– les entreprises de management BIM (Building Information Modeling) ;
– les entreprises de mise en œuvre de la maquette matérielle et/ou numérique ;
– les entreprises dont l'activité principale consiste à proposer des services autour de la modélisation et du traitement des données intelligentes et structurées dans l'aménagement du territoire, de la construction et du bâtiment, de leur archivage.

À l'exclusion des établissements publics et des agences d'urbanisme telles que définies par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme, sont soumises à l'obligation légale du présent accord et selon les modalités des articles suivants .


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