a) Lieu d'exécution de la prestation de travail
Le télétravail s'exerce au lieu de résidence principale du salarié ou dans tout autre lieu ayant reçu l'accord des deux parties.
La compatibilité du lieu de travail au domicile comporte plusieurs aspects :
– une attestation du salarié indiquant que ses installations électriques et téléphoniques sont en bon état de fonctionnement normal et respectueux de la réglementation en vigueur ;
– une attestation du salarié indiquant que son poste de travail à son domicile remplit de bonnes conditions ergonomiques de travail et que les moyens d'émission et de réception des données numériques sont compatibles avec son activité professionnelle ;
– une attestation de l'assurance habitation, avec responsabilité civile, fournie par le salarié précisant que l'assurance couvre l'exercice du télétravail.
b) Durée du télétravail
L'avenant ou l'accord préalable à la mise en place du télétravail précisera :
– la période de référence déterminée entre les parties : soit sur la semaine, le mois ou l'année ;
– le nombre de jours ou de demi-journées de télétravail convenu entre les parties sur la période de référence déterminée ;
– le cas échéant, le nombre minimal de jours de travail hebdomadaire en présentiel et convenu entre les parties ;
– uniquement pour les avenants dans le cas du télétravail récurrent régulier, les jours de la semaine fixés entre les parties pour le télétravail.
c) Décompte du temps de télétravail
(1)
Afin de garantir l'obligation de décompte du temps de travail, un système de comptabilité du temps télétravaillé peut être mis en place par l'entreprise.
Le temps en télétravail doit être rémunéré de la même manière que le temps en présentiel.
d) Charge de travail, temps de travail et respect de la vie privée
Les jours de télétravail, les salariés restent joignables dans les plages habituelles de travail et doivent être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l'entreprise.
Les salariés soumis aux horaires collectifs (non-cadres et cadres), en situation de télétravail ne pourront être contactés dans le cadre professionnel qu'aux horaires collectifs en vigueur dans l'entreprise.
Si l'entreprise est organisée selon un horaire variable, le salarié ne pourra être contacté que pendant une plage horaire de 7 heures comprise obligatoirement sur les plages de l'horaire collectif de l'établissement, pause déjeuner exclue, qui sera fixée lors de la conclusion de l'avenant.
La réglementation relative aux heures supplémentaires doit être respectée : le salarié ne doit effectuer des heures supplémentaires que lorsqu'elles ont été expressément et préalablement demandées par écrit par l'employeur.
Pour les salariés cadres au forfait, les plages horaires durant lesquelles le salarié en situation de télétravail peut être contacté sont fixées en concertation avec lui et précisées dans l'avenant au contrat de travail.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires s'appliquent au télétravail.
e) Matériel fourni et protection des données
L'employeur est responsable des moyens techniques liés à la protection des données. Le matériel fourni par l'employeur est exclusivement réservé à un usage professionnel.
f) Prise en charge des coûts liés au télétravail
Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur s'applique à l'ensemble des situations de travail.
À ce titre, il appartient ainsi à l'entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, après validation préalable de l'employeur, sur justificatif.
L'employeur et le salarié peuvent choisir une indemnisation forfaitaire des frais. Dans ce cas, l'allocation versée pour indemniser le salarié, est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi et l'URSSAF. À défaut d'une indemnisation forfaitaire, les frais seront indemnisés au réel, après accord préalable entre les parties.
Le choix des modalités de prise en charge des frais professionnels résultant du télétravail peut être également un sujet de dialogue social au sein de l'entreprise. Pour les entreprises disposant d'un CSE, celui-ci doit être consulté.
g) Période d'adaptation
Cette période d'adaptation a pour objet de s'assurer que le télétravail répond aux attentes et contraintes de chaque partie.
Elle doit couvrir un nombre suffisant de jours télétravaillés qui ne peut être inférieur à 10, pour être pertinente et elle doit également permettre de mettre fin au télétravail s'il est constaté que cela ne fonctionne pas.
Elle doit être précisée dans l'avenant.
Au terme de la période d'adaptation un bilan de l'expérience sera fait afin d'ajuster éventuellement les conditions du télétravail.
Pour les salariés embauchés directement avec une clause de télétravail, il n'y a pas de période d'adaptation spécifique en dehors de la période d'essai.
h) Entretien
Chaque année un entretien porte notamment sur les conditions d'activité du salarié en télétravail et sur sa charge de travail.
La fréquence de cet entretien peut être réduite, à la demande du salarié ou de l'employeur.
i) Réversibilité du télétravail
Lorsque le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, il est réversible par principe : l'employeur et le salarié peuvent, à l'initiative de l'un ou de l'autre, convenir d'y mettre fin et d'organiser le retour du salarié dans les locaux de l'entreprise.
En revanche, lorsque le télétravail fait partie des conditions d'embauche, la réversibilité est conditionnelle : le salarié peut ultérieurement postuler à tout emploi vacant, s'exerçant dans les locaux de l'entreprise et correspondant à sa qualification. Il bénéficie d'une priorité d'accès à ce poste.
Un délai de prévenance réciproque doit être prévu dans l'avenant.
Un réexamen des critères d'éligibilité est possible en cas de changement de fonction, de poste, ou de domicile du salarié et peut donner lieu à la cessation du télétravail.
En cas d'impossibilité pour le salarié de télétravailler depuis son domicile, notamment pour les raisons suivantes :
– problèmes techniques ;
– problèmes matériels ;
– problèmes de compatibilité avec la vie personnelle et familiale,
alors le salarié doit le signaler à son employeur et revenir dans les locaux de l'entreprise sans délai, afin de poursuivre son activité, ou, après concertation, par accord de son employeur, définir un autre lieu d'activité, en attendant la résolution de la situation.
j) Suspension temporaire du télétravail
Le télétravail d'un salarié peut être suspendu par l'employeur en cas de modification substantielle de la charge et de l'organisation du travail, au sein de l'entreprise (concours, suractivité, changement d'affectation du salarié si elle n'est pas compatible avec le télétravail, etc.), moyennant un délai de prévenance à la charge de l'employeur, d'une semaine minimum.
L'employeur devra en outre préciser la durée prévisible de cette suspension.
Dès que possible le salarié doit être informé de la fin de la période de suspension.
L'exécution du contrat en télétravail reprend alors normalement sans qu'il soit nécessaire de signer un nouvel avenant.
k) Annulation et report de jours de télétravail
L'annulation des jours de télétravail, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, ne pourra être réalisée qu'exceptionnellement sur décision de l'employeur avec un délai de prévenance raisonnable.
Si cette annulation donne lieu à un report, une date ultérieure sera convenue entre les parties. Les conditions de report seront discutées entre l'employeur et son salarié, et notifiées, le cas échéant, dans l'avenant.
l) Clauses de confidentialité
Le salarié en télétravail, comme en présentiel, doit respecter l'obligation de discrétion et de confidentialité liée à son activité professionnelle ainsi que celles prévues dans son contrat de travail.
m) Droit à la déconnexion
La mise en œuvre du télétravail ne doit pas occasionner une intrusion de l'activité professionnelle dans la vie privée du salarié.
L'employeur s'assure que la charge de travail et les délais d'exécution permettent au télétravailleur de respecter non seulement la durée contractuelle de travail, mais également les durées maximales de travail et les durées minimales de repos. Ce point doit a minima être abordé en entretien annuel.
(1) Le paragraphe « c. Décompte du temps de télétravail » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2024 - art. 1)