• Avenant
  • IDCC 2332

Avenant n° 10 du 23 septembre 2021 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime prévoyance

En vigueur · signé le 23 septembre 2021 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 3 juin 2022 (JORF du 17 juin 2022)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Révision de l'article 5 de l'accord du 24 juillet 2003 « Organismes recommandés »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 5 est renommé « Organismes recommandés » et modifié comme suit :

« 5.   Organismes recommandés

La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de recommander à compter du 1er janvier 2021, trois organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche architecture a recommandé :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 21, rue Laffitte, 75009 Paris) en qualité d'apériteur ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire) ;
– l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale (siège sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris).

Malakoff Humanis Prévoyance et APICIL Prévoyance sont les assureurs recommandés pour les risques : garantie maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur recommandé pour la couverture des garanties rente d'éducation, rente handicap et rente temporaire de conjoint.

Malakoff Humanis Prévoyance et APICIL Prévoyance reçoivent délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 6 « Obligation d'adhérer aux organismes désignés » est remplacé comme suit :

« Article 6
Haut degré de solidarité

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est mis en place par les partenaires sociaux de la branche.

Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance pour le financement d'actions définies selon les termes de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Pourront être retenues les actions suivantes :

1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé ou prévoir des actions propres au champ professionnel et visant à réduire les risques de santé, améliorer les conditions de vie au travail des salariés ;

3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

Les orientations des actions ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des aides sont décidées par la commission paritaire de branche et précisées par le règlement du fonds de solidarité. La commission contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs de la branche.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu, les actions prévues au présent article. »

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Article 4 — Tableau récapitulatif des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Salariés « Non cadres »

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210048_0000_0002.pdf/BOCC

Salariés « Cadres »

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210048_0000_0002.pdf/BOCC

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Article 5 — Modification de la désignation de bénéficiaire par défaut

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 3.1 de l'avenant du 24 juillet 2003 est modifié comme suit :

« En l'absence de désignation particulière de bénéficiaire faite par l'assuré, les capitaux décès prévus par la présente convention, hors majorations pour enfants, sont versés dans l'ordre de priorité suivant :
– en priorité au conjoint de l'assuré non séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé ;
– à défaut au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut au concubin de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré légitimes, reconnus, adoptifs, vivants ou représentés, ou nés viables dans les 300 jours suivant le décès de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents de l'assuré et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux grands-parents de l'assuré et, en cas de décès de l'un d'eux, par parts égales aux survivants ;
– à défaut, aux personnes à charge de l'assuré au sens fiscal (prises en compte dans la détermination du quotient familial) ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré à proportion de leurs parts héréditaires. »

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Article 6 — Modification de la rente handicap

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 3.4.1 de l'avenant du 24 juillet 2003 intitulé : « Objet de la garantie », est modifié comme suit :

« En cas de décès de l'assuré, il est versé aux enfants handicapés définis ci-avant, selon le choix exprimé par le (s) bénéficiaire (s) au moment du sinistre :
– soit, une rente mensuelle viagère, dont le montant est mentionné aux conditions particulières ou au contrat d'adhésion ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente handicap. »

L'article 3.4.2. intitulé « Prestation » est modifié comme suit :

« Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 830 € pour l'année 2021.

Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Si le bénéficiaire retient l'option “ versement d'un capital ”, la prestation est égale à 80 % du capital constitutif de la rente handicap précitée. »

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Article 7 — Modification de la définition des enfants à charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 3.7 de l'avenant du 24 juillet 2003 intitulé : « Objet de la garantie », est modifié comme suit :

« Sont considérés comme enfants à charge, au titre des garanties décès-invalidité absolue et définitive, allocation obsèques et rente éducation-rente de conjoint temporaire, les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptifs de l'assuré ou de son conjoint au sens du contrat :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire dans les cas suivants :
– – s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ;
– – s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage ;
– – s'ils sont inscrits auprès de Pôle emploi ;
– – sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé et qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”.

L'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie est considéré comme à charge. »

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Article 8 — Modification de la définition du conjoint

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 3.3 de l'avenant du 24 juillet 2003 intitulé : « Rente éducation. – Rente conjoint », est modifié comme suit :

« Il est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :
– l'époux ou l'épouse de l'assuré non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé(e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacs en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant maritalement avec l'assuré sous le même toit depuis au moins 2 ans à la date de survenance de l'événement donnant lieu à prestations, sous réserve que l'assuré et son concubin ne soit ni marié ni lié par un Pacs par ailleurs. La condition de durée de vie maritale est supprimée si un enfant est né de cette union. »

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Article 9 — Revalorisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 3.2.4 de l'avenant du 24 juillet 2003 intitulé : « Revalorisation », est modifié comme suit :

« Les prestations qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l'objet d'une revalorisation annuelle en fonction d'un taux négocié, décidé et validé par accord signé en CPPNI. »

En l'absence d'accord la revalorisation se fera à hauteur de 10 % des produits financiers définitifs attribués au compte de résultats N – 1 lorsque ce dernier est positif.

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Article 10 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, quel que soit leur effectif.

En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 11 — Date d'effet, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime prévoyance, applicable à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (IDCC 2332), ainsi que des avenants successifs.

En effet, conscients des nombreuses évolutions réglementaires intervenues depuis le précédent appel d'offres, les partenaires sociaux ont saisi de l'opportunité de la clause quinquennale de revoyure pour effectuer une actualisation des éléments relatifs à la co-recommandation des assureurs et redéfinir le tarif des cotisations des garanties prévoyance des salariés.

Le présent avenant porte également sur l'instauration du Haut Degré de Solidarité (HDS) mettant en place un dispositif de garanties à caractère non contributif définies par les parties signataires.

Il est ainsi convenu ce qui suit.

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