• Avenant
  • IDCC 2332

Avenant n° 10 du 23 septembre 2021 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé

En vigueur · signé le 23 septembre 2021 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 3 juin 2022 (JORF du 17 juin 2022)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Révision de l'article 7 de l'accord du 5 juillet 2007 « Modalités d'adhésion »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'article 7.1 est renommé et modifié comme suit :

« 7.1.   Organismes recommandés

La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères règlementaires, a permis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de co-recommander à compter du 1er janvier 2021, deux organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche architecture a recommandé :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 21, rue Laffitte, 75009 Paris), en qualité d'apériteur ;
– Apicil Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social, 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire).

Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit, une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les cinq ans, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale. »

L'article 7.2 « Principe d'adhésion » est remplacé comme suit :

« 7.2.   Haut degré de solidarité

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est mis en place par les partenaires sociaux de la branche.

Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance pour le financement d'actions définies selon les termes de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Pourront être retenues les actions suivantes :

1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé ou prévoir des actions propres au champ professionnel et visant à réduire les risques de santé, améliorer les conditions de vie au travail des salariés ;

3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

Les orientations des actions ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des aides sont décidées par la commission paritaire de branche et précisées par le règlement du fonds de solidarité. La commission contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs de la branche.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu, les actions prévues au présent article. »

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Article 2 — Tableau de garanties 100 % santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Tableau des garanties responsables

Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

Grille optique

Les remboursements ci-dessous, s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0001. pdf/ BOCC

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.  
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, quel que soit leur effectif.

En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Date d'effet, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé, applicable à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (IDCC 2332), ainsi que des avenants successifs.

En effet, conscients des nombreuses évolutions réglementaires intervenues depuis le précédent appel d'offres, les partenaires sociaux ont saisi de l'opportunité de la clause quinquennale de revoyure pour effectuer une actualisation des éléments relatifs à la co-recommandation des assureurs et instaurer le haut degré de solidarité (HDS) mettant en place un dispositif de garanties à caractère non contributif.

Il est ainsi convenu ce qui suit :


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