• Avenant
  • IDCC 2332

Avenant n° 9 du 5 juillet 2019 relatif à la portabilité des régimes frais de santé et prévoyance

En vigueur · signé le 5 juillet 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2020 (JORF du 1er août 2020)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Dispositions relatives à la portabilité des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le dispositif conventionnel de maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

« Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.

Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Modalités de mise en œuvre du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Le présent avenant sera transmis par le secrétariat du paritarisme pour notification, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, quel que soit leur effectif.

En conséquence, le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.  (1)

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, extension que les parties signataires s'engagent à demander, sans délai.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fait partie intégrante de la convention collective.

Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.  (1)

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé ainsi que l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance de la branche et leurs avenants successifs.

Il porte sur le maintien des garanties au titre de la portabilité tel que prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour toutes les entreprises en difficultés au sens du code du commerce.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article