• Accord de salaires
  • IDCC 2332

Midi-Pyrénées Accord du 8 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 8 décembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 21 décembre 2018 (JORF du 26 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

La valeur du point est fixée à :

– zone 1 (communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
–– 7,71 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
–– 7,78 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;

– zone 2 (région Midi-Pyrénées, hors communauté urbaine de Toulouse Métropole) :
–– 7,61 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;
–– 7,67 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320 ;

à compter du 1er janvier 2018, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 , aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le (ou la) président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019

Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

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