• Accord
  • IDCC 2332

Accord du 23 novembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation (CPPNI)

En vigueur · signé le 23 novembre 2017 · effet au 30 décembre 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 2017

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d'architecture décident de la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Cette commission nationale paritaire reprend et élargit les missions confiées précédemment à la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) prévue par la convention nationale du 27 février 2003.

En conséquence, ladite convention collective nationale est modifiée pour intégrer la CPPNI selon les dispositions détaillées dans les articles suivants.


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Article 2 — Modification de la CCN

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 2017

Dans l'ensemble du texte de la convention collective nationale et des textes qui lui sont attachés, les termes « CPNNC » ou « commission paritaire nationale de la négociation collective » sont remplacés par « CPPNI » ou « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

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Article 3 — Missions et composition de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 2017

L'article 15.1.1 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :


« Missions


La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions d'intérêt général suivantes :

–   elle représente de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
–   elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
–   elle établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale prévue au code du travail.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

–   elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L.144-1 du code de l'organisation judiciaire ;
–   elle rend un avis à la demande d'une organisation syndicale ou patronale, saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche ;
–   elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionnées à l'article L.2232-10 du code du travail ;
–   sur proposition du collège employeur ou salarié elle rédige et négocie des avenants à la convention collective nationale et des accords sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence et a minima tous les thèmes qui constituent son ordre public conventionnel (la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L.4161-1 du code du travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical). La CPPNI s'engage à ouvrir rapidement une négociation sur des thèmes complémentaires ;
–   elle suit les négociations de valeurs de points et fixe la valeur du point applicable sur un secteur géographique déterminé en cas d'échec ou de carence de négociation au niveau territorial.


Composition


La CPPNI est composée de deux collèges, un collège employeurs et un collège salariés.

Chaque collège comporte a minima dix sièges, à parité égale. Chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs représentative dans la branche dispose au minimum d'un siège.

La composition de la CPPNI est déterminée par un accord de répartition des sièges propre à chacun des collèges, à l'issue des mesures de représentativité au sein des collèges salariés et employeurs.

Ces accords de répartition des sièges entérinent la représentation de chaque organisation et fixent la répartition des sièges décidée au sein de chaque collège.

Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions. »


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Article 4 — Fonctionnement de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 2017

L'article 15.1.2 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :


« Réunions, siège et bureau


La CPPNI se réunit au moins quatre fois par an, dont une pour faire le bilan des négociations territoriales de la valeur du point et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siège de l'association de gestion du paritarisme.

Elle élit en son sein une présidence composée d'un président et d'un vice-président.


Présidence


Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié et alternativement.

La durée des mandats est fixée à 2 ans.


Fonctions du président et du vice-président


Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales par tout moyen écrit, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires.

Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d'assister le président dans ses responsabilités et de suppléer le président le cas échéant.

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président à l'occasion d'une CPPNI, il est procédé à la désignation d'un président ou vice-président de séance au sein du collège concerné.


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Article 5 — Procédure de négociation, d'interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 2017

Les articles 15.1.3, 15.1.3.1, 15.1.3.2, 15.1.3.2.1, 15.1.3.2.2, 15.1.3.2.3 de la CCN sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 15.1.3.1
Procédure d'interprétation de la convention collective nationale

Notamment à la demande d'une organisation syndicale salariale ou patronale saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, la CPPNI rend un avis, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche.

Elle a également pour mission de régler les questions liées à des problématiques non abordées dans la convention collective nationale.

Ces saisines et questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion utile et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de ladite réunion.

Article 15.1.3.2
Valeurs de points

Article 15.1.3.2.1
Suivi de la négociation de la valeur du point

La CPPNI siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de carence des négociations territoriales, à partir d'un récapitulatif établi par le secrétariat national du paritarisme.

Article 15.1.3.2.2
Négociation en cas de carence ou désaccord des négociations

La CPPNI se réunit dans les 2 mois, à son initiative ou sur saisine de l'organisation syndicale la plus diligente, en cas :

–   d'échec de négociation territoriale ;
–   de carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus de 1 an dans un territoire.

Le président de la CPPNI convoque les membres de la commission nationale paritaire, par tout moyen écrit, et joint le (s) procès-verbal (aux) et, le cas échéant, les comptes rendus de désaccord de la négociation territoriale comportant la composition du collège employeur et du collège salarié.

En cas de désaccord, la CPPNI examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas, elle procède à l'examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. En l'absence de consensus, la valeur du point est fixée sur la base de la moyenne des valeurs signées dans les territoires étant parvenus à un accord. La décision de la CPPNI est souveraine.

Article 15.1.3.2.3
Procédure d'accord de salaire

La décision de la commission prend la forme d'un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représentées à la commission.

L'accord de salaire est rédigé et signé en deux exemplaires par les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des entreprises d'architecture, présentes.

Il doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de signature et l'identité des représentants signataires et le nom de leur organisation syndicale.

Un exemplaire de l'accord est remis à chaque organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle. Une copie de l'accord est également remise aux parties négociatrices au niveau territorial.

L'accord est conclu pour une durée déterminée.

Le président transmet l'accord signé au secrétariat du paritarisme qui procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt à la direction générale du travail et de l'emploi et au greffe des conseils des prud'hommes géographiquement compétents. »

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Article 6 — Suivi des accords collectifs d'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 2017

La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre, elle est destinataire des accords collectifs d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse e-mail suivante : [email protected].

Elle établit également un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et par les salariés mandatés.

Il sera en outre établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés.


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Article 8 — Dépôt. – Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 2017

Le présent accord est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.


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Article 9 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 2017

L'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de la sous-section 3, section 7, chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et en particulier de l'article L. 2261-24 du même code.

L'organisation syndicale la plus diligente demande au secrétariat du paritarisme de mettre en œuvre la procédure d'extension dudit accord.


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 2017


Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi travail » et plus particulièrement de son article 24 du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les signataires conviennent des dispositions suivantes.

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