• Avenant
  • IDCC 2332

Avenant n° 6 du 27 février 2014 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 27 février 2014 · effet au 1er avril 2014 · Étendu par arrêté du 28 avril 2017 (JORF du 10 mai 2017)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Définition des catégories de personnel bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


L'article 2 « Bénéficiaires » est complété par les dispositions suivantes :
« Les vocables “ cadres ” et “ non-cadres ” utilisés au sein du présent accord relatif au régime de prévoyance s'entendent des définitions suivantes :


– cadres : personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (convention Agirc) ;
– non-cadres : personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (convention Agirc). »

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Article 2 — Maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


L'article 3.8 « Dispositif de maintien des garanties » est désormais rédigé comme suit :
« Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes.
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »

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Article 3 — Modalités de mise en œuvre du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.  (1)
Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2014.
Le présent avenant sera transmis par le secrétariat du paritarisme pour notification, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 3.8 « Dispositif du maintien des garanties » de l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ainsi qu'avec celles du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

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