• Avenant
  • IDCC 2332

Avenant n° 5 du 21 février 2013 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 21 février 2013 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 21 novembre 2018 (JORF du 28 novembre 2018)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Prestations incapacité. − Indemnisation de la maternité et de la paternité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

L'article 3.2.1 « Incapacité. − Indemnisation de la maternité » de l'accord de prévoyance susvisé est remplacé par le suivant :

« Article 3.2.1
Maintien de salaire. − Incapacité. – Indemnisation de la maternité et de la paternité

Garantie maintien de salaire

L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient dès le 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle.

L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

Chaque jour de franchise, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1/30 du salaire net mensuel.

Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, la garantie maintien de salaire assure à l'employeur une indemnisation couvrant ses obligations conventionnelles de maintien de salaire, à savoir l'indemnisation de tout salarié sans condition d'ancienneté à hauteur du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.

L'employeur perçoit, pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :

– 89 % du traitement de référence brut sur tranche A ;
– 100 % du traitement de référence brut sur tranche B,

sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de référence est défini à l'article 3.

En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 47 % des prestations versées au titre des tranches A et B.

Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.

Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail sont soumises à cotisations sociales, hors l'indemnité forfaitaire de remboursement des charges sociales.

Garantie incapacité temporaire, maternité, paternité

L'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire (soit à compter du 151e jour d'arrêt de travail continu ou, le cas échéant, en relais de la cessation du contrat de travail survenant avant ce délai) et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

L'indemnisation au titre de la maternité ou de la paternité intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail. Elle s'entend pour la durée légale desdits congés.

Le salarié concerné bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité. »

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Article 2 — Taux de cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les taux de cotisation de la garantie maintien de salaire et du régime prévoyance sont les suivants :

Taux de cotisation des salariés non cadres

(En pourcentage.)


Non-cadres Taux contractuel Taux appelé
à compter du 1er janvier 2013
TA/TB Employeur Salarié TA/TB Employeur Salarié
Capital décès 0,32 0,32 – 0,23 0,23 –
Rente éducation/conjoint 0,13 0,13 – 0,10 0,10 –
Rente handicap 0,05 0,05 – 0,04 0,04 –
Incapacité. – Maternité. Paternité 0,18 – 0,18 0,14 – 0,14
Invalidité 0,32 0,07 0,25 0,26 0,06 0,20
Total régime prévoyance 1,00 0,57 0,43 0,77 0,43 0,34
Maintien de salaire 0,57 0,57 – 0,46 0,46 –
Total général 1,57 1,14 0,43 1,23 0,89 0,34

Taux de cotisation des salariés cadres

(En pourcentage.)


Cadres Taux contractuel Taux appelé
à compter du 1er janvier 2013
TA Employeur Salarié TA Employeur Salarié
Capital décès 1,23 1,23 – 1,16 1,16 –
Rente éducation 0,22 0,22 – 0,18 0,18 –
Rente handicap 0,05 0,05 – 0,04 0,04 –
Incapacité. – Maternité
Paternité
0,16 – 0,16 0,14 – 0,14
Invalidité 0,28 0,07 0,21 0,21 0,12 0,09
Total régime prévoyance 1,94 1,57 0,37 1,73 1,50 0,23
Maintien de salaire 0,57 0,57 – 0,46 0,46 –
Total général 2,51 2,14 0,37 2,19 1,96 0,23

(En pourcentage.)


Cadres Taux contractuel Taux appelé
à compter du 1er janvier 2013
TB Employeur Salarié TB Employeur Salarié
Capital décès 1,23 1,23 – – – –
Rente éducation 0,22 0,22 – 0,18 – 0,18
Rente handicap 0,05 0,05 – 0,04 – 0,04
Incapacité. – Maternité
Paternité
0,38 – 0,38 0,31 – 0,31
Invalidité 0,66 0,07 0,59 0,48 – 0,48
Total régime prévoyance 2,54 1,57 0,97 1,01 – 1,01
Maintien de salaire 0,57 0,57 – 0,46 0,46 –
Total général 3,11 2,14 0,97 1,47 0,46 1,01

Concernant la cotisation du régime de prévoyance du personnel cadre, il est précisé que la part employeur sur la tranche A, telle que précisée dans le tableau ci-dessus, s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

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Article 3 — Date d'effet. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant prendra effet le premier jour du trimestre suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. (1)

Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)

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