• Avenant
  • IDCC 2332

Avenant n° 4 du 19 avril 2012 relatif à la portabilité et au maintien des garanties

En vigueur · signé le 19 avril 2012 · effet au 1er avril 2013 · Étendu par arrêté du 28 février 2013 (JORF du 30 mars 2013)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mise à jour de l'article 3.2 de l'accord du 24 juillet 2003

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2013


Il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit :
« Pour les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé à l'article 3.8, les indemnités journalières complémentaires versées par l'institution, ajoutées à celles de la sécurité sociale, ne peuvent dépasser le montant des allocations nettes que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Ajout d'un article dans l'accord du 24 juillet 2003

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2013


Il est ajouté un article 3.8 comportant les dispositions suivantes :


« Article 3.8
Dispositif de maintien des garanties


En cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties de prévoyance complémentaire du régime à l'exception de la garantie « maintien de salaire » (l'obligation patronale de maintien de salaire n'étant pas une garantie de prévoyance complémentaire est exclue du dispositif de maintien des garanties).
Le salarié doit disposer d'une ancienneté minimale de 6 mois au moment de la cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties de prévoyance prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime de prévoyance seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Concernant la garantie incapacité temporaire-maternité-paternité, il est précisé que :


– en cas de maladie ou accident, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'expiration de la franchise de 150 jours continus d'arrêt définie à l'article 3.2.1 ;
– en cas de congé légal de maternité ou de paternité, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du premier jour ;
– la règle de cumul spécifique au maintien des garanties est précisée à l'article 3.2.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de travail, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisibles du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :


– il reprend une activité professionnelle, et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
– il bénéficie d'une pension de retraite du régime général ;
– le contrat d'assurance liant les organismes assureurs au régime de la branche est résilié.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur sans délai de tout événement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, cela afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 4 de l'accord de branche, et ce pour une période de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant.
A l'issue de cette période et lors de la présentation annuelle des comptes, un bilan d'application du dispositif sera établi, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.
Le traitement de référence servant au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Modalités de mise en œuvre du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2013


Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Les parties conviennent de demander l'extension et l'élargissement du présent avenant.
Le présent avenant prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article