• Accord
  • IDCC 2332

Accord du 5 juillet 2007 relatif au régime de mutuelle complémentaire

En vigueur · signé le 5 juillet 2007 · effet au 5 juillet 2007 · Étendu par arrêté du 13 février 2008 (JORF du 16 février 2008)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime frais de santé au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

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Bénéficiaires

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014

Le régime frais de santé s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

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Conditions d'ancienneté

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Les garanties frais de santé sont acquises aux salariés définis à l'article 2 sans condition d'ancienneté dès la date d'embauche du salarié.

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Garantie frais de santé

Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent accord

Article 4.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Les salariés définis à l'article 2 du présent accord bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel. Leurs ayants droit peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié (cf. art. 4.3)
Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.

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Cas de dérogation au caractère obligatoire

Article 4.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Conformément à la circulaire DSS / 5B / 2009 / 32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur, lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

Les salariés concernés sont les suivants :

- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;

- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit un contrat par ailleurs ;

- salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération. Deux possibilités : renonciation par écrit ou prise en charge intégrale de la cotisation par l'employeur. Ces dispositions s'appliquent également aux apprentis ;

- salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;

- salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé jusqu'à l'échéance annuelle. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation) ;

- salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ;

- salariés qui bénéficient déjà, à la date d'adhésion de l'entreprise, d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint. La couverture du salarié doit bien relever d'une obligation imposée au conjoint et non pas d'une adhésion facultative. Cette disposition n'est valable qu'à la date d'adhésion de l'entreprise. Cette faculté n'est plus ouverte après cette date pour les salariés embauchés postérieurement ;

- salariés déjà couverts à titre individuel : dispense d'affiliation temporaire pour la durée restant à courir entre la date d'adhésion de l'entreprise et la date d'échéance du contrat individuel. Cette dispense ne vise que les salariés présents dans l'entreprise au jour de la mise en place du système obligatoire et ne concerne pas les salariés embauchés postérieurement.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la mise en place du régime dans l'entreprise ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 1 mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

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Extension des garanties frais de santé aux ayants droit du salarié

Article 4.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Conformément à l'article 4.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire. Toutefois, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension de la garantie frais de santé à tout ou partie de leur famille, soit en optant pour la couverture « couple », soit en optant pour la couverture « famille ».


Couverture « couple »


La couverture « couple » correspond à la couverture du salarié et :
― de son conjoint
ou
― de son enfant à charge.


Couverture « famille »


La couverture « familiale » correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
― à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
― au 1er jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension familiale, si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.

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Définition du conjoint

Article 4.3.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Est considéré comme conjoint :
― le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
― le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les 2 célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ;
― le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS).

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Définition des enfants à charge

Article 4.3.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Est réputé à charge du salarié l'enfant légitime, naturel, reconnu, adoptif du salarié, de son conjoint ou concubin, pris en compte par le fisc pour la détermination du quotient familial :
― de moins de 18 ans ;
― de plus de 18 ans et de moins de 26 ans,
― s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ;
― s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage, en contrat d'alternance ou de professionnalisation ;
― s'ils sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).
Les conditions d'âge prévue ci-dessus ne sont pas exigées si l'enfant est reconnu en état d'invalidité avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.

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Conditions et tableaux des garanties

Conditions de la garantie frais de santé

Article 5.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties Les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du bénéficiaire, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin.

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Tableau des garanties

Article 5.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2026

Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.

Frais couverts à compter du 1er avril 2026.

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260015_0000_0014.pdf/BOCC

Grilles optiques

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260015_0000_0014.pdf/BOCC

Cette évolution du tableau de garanties est conforme au cahier des charges du contrat responsable, notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

En cas d'évolution du cahier des charges du contrat responsable, le tableau de garanties sera mis à jour automatiquement sans nécessiter d'avenant au présent accord. Les modalités de renouvellement prévues par la réglementation applicable au contrat responsable seront mises en œuvre.

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Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle

Article 5.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, les organismes désignés tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations associées aux prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département, dans lequel il exerce ses fonctions.

Les cotisations particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'article 12.2.2 « Montant des cotisations pour les salariés du régime local Alsace-Moselle » du présent accord.


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Conditions de suspension et de maintien des garanties

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

6.1 Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation (maintien de salaire de l'employeur, d'indemnités journalières versées par l'employeur ou un tiers) la garantie est maintenue moyennant le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Dans ce cas, la cotisation est calculée sur la base de l'assiette prévue à l'article 12.1 et selon la même répartition employeur-salarié.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la garantie peut être maintenue à la demande du salarié concerné moyennant le versement des cotisations correspondantes par l'employeur à l'organisme assureur sur la base du dernier salaire d'activité. La cotisation correspondante est financée à la charge exclusive du salarié, mais elle reste réglée par l'employeur à l'organisme assureur en même temps que les cotisations des salariés actifs.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

6.2 Conditions de maintien des garanties

Le maintien de la couverture frais de santé collective obligatoire est accordé gratuitement pendant 1 mois à compter de la rupture du contrat de travail pour les anciens salariés cités ci-dessous et pour leurs ayants droit éventuels qui étaient affiliés par leur intermédiaire :

-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement à l'issue du dispositif de maintien des garanties,

-les ayants droit d'un assuré décédé.

a) Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

A l'issue de la période de maintien gratuit de 1 mois susvisé et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, une garantie frais de santé peut être maintenue par un choix de contrats individuels proposés sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes citées ci-dessus.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.

L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.

Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Les prestations proposées seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, des options particulièrement adaptées à la situation des bénéficiaires seront proposées par l'organisme assureur.

En application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, les majorations éventuelles des cotisations ne pourront excéder 50 % des tarifs globaux (parts patronale et salariale) applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990).

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

b) Dispositif de maintien des garanties

Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.

Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque.

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Modalités d'adhésion

Organismes recommandés

Article 7.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères réglementaires, a permis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de recommander, à compter du 1er janvier 2026, un organisme assureur, pour une durée maximale de cinq ans.

La CPPNI a recommandé :
• Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 21, rue Laffite, 75009 Paris).

Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les cinq ans, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.


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Haut degré de solidarité

Article 7.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est mis en place par les partenaires sociaux de la branche.

Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance pour le financement d'actions définies selon les termes de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Pourront être retenues les actions suivantes :

1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé ou prévoir des actions propres au champ professionnel et visant à réduire les risques de santé, améliorer les conditions de vie au travail des salariés ;

3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

Les orientations des actions ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des aides sont décidées par la commission paritaire de branche et précisées par le règlement du fonds de solidarité. La commission contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs de la branche.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu, les actions prévues au présent article.

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Accords d'entreprise

Article 7.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Dans les entreprises d'architecture dont l'effectif est inférieur, égal ou supérieur à 11 salariés les accords améliorant, en faveur des salariés, soit la répartition des taux, soit les garanties, seront conclus, en l'absence de délégué syndical, ou en cas de carence de représentants élus du personnel, par le mandatement de salarié auprès des organisations syndicales de salariés en assimilation aux dispositions de l'article L. 132-26 III du code du travail.
Ces accords seront transmis à la DGEFP ainsi qu'à la CPNNC et déposés au greffe des prud'hommes par les parties les plus diligentes des partenaires sociaux signataires.

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Retraite ― Rupture du contrat de travail

Article 7.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Dans tous les cas de rupture du contrat de travail ― retraite, démission, licenciement..., l'employeur déclare ce changement aux organismes gestionnaires dès la rupture effective du contrat de travail (fin du préavis payé ou indemnisé).

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Durée ― Date d'effet

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Le présent régime frais de santé est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera soumis à la procédure d'extension et prendra effet à compter du 1er jour du 3e mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Réexamen des conditions de la mutualisation

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées tous les 5 ans.

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Commission paritaire de gestion du régime frais de santé

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Il est institué au sein de la branche professionnelle, une commission paritaire de gestion du régime frais de santé.


10.1. Composition


La commission paritaire de gestion du régime frais de santé est composée de membres désignés par les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord :
― un collège salarié comprenant 2 représentants pour chacune des organisations représentatives ;
― un collège employeurs du même nombre total de représentants.


10.2. Rôle


La commission paritaire de gestion du régime frais de santé a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime frais de santé institué par l'accord :
― application de l'accord frais de santé ;
― examen des litiges éventuels résultant de cette application, conciliation ;
― examen des comptes annuels ;
― propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions de l'accord : garanties, fonctionnement ;
― suivi de la mise en conformité des contrats existants.
En cas de litiges relatifs à l'application des dispositions de l'accord, elle pourra être saisie afin d'interpréter et d'arrêter un avis sur les dossiers qui lui seront soumis.


10.3. Réunions


La commission paritaire de gestion du régime frais de santé se réunit au moins 1 fois par semestre. Les convocations sont adressées par le-secrétariat du paritarisme en liaison avec les organismes désignés. Les convocations sont adressées au moins 15 jours à l'avance et sont accompagnées des documents de gestion liés à l'ordre du jour.


10.4. Présentation des comptes


Les organismes désignés fourniront chaque année à la commission paritaire de gestion du régime frais de santé un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux et par risque du régime. Ce rapport sera établi 6 mois après la clôture de chaque exercice.
Après accord de la commission paritaire de gestion du régime frais de santé, une synthèse de ce document pourra être transmise à chaque adhérent.

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Obligations des entreprises adhérentes et des salariés

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Les organismes désignés réalisent une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par les organismes désignés et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

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Financement du régime

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

12. 1 Assiette de calcul des cotisations

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)

Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :

― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;

― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.

Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)

Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.

12.2.   Montant des cotisations

12.2.1.   Montant des cotisations pour les salariés du régime général

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)

Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 2,06 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit (cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
– cotisation ''couple'': + 1,00 % du PMSS, ou ;
– cotisation ''famille'': + 2,32 % du PMSS.

12.2.2.   Montant des cotisations pour les salariés du régime local Alsace-Moselle

a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4.1)

Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1,30 % du salaire visé à l'article 12.1 de l'accord.

La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.

b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4.3 de l'accord)

Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit (cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
– cotisation ''couple'': + 0,96 % du PMSS, ou ;
– cotisation ''famille'': + 2,09 % du PMSS.

12.3. Paiement des cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement par les entreprises, à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
― l'effectif des participants ;
― les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales mensuelles précomptées sur les salaires.

12.4. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie en Alsace-Moselle

Article supprimé par avenant n° 11 du 24 avril 2025.

12.5. Révision des cotisations

Les taux des cotisations ont été établis en fonction de l'analyse des risques à la date de négociation du présent accord. Ces taux seront automatiquement révisés, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant au présent accord soit conclu, en tenant compte notamment des techniques du régime et après approbation de la commission paritaire de gestion. La commission paritaire de gestion pourra également décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer les garanties.

Cependant, durant les 2 premières années de mise en place du régime et sous réserve des modifications pouvant intervenir dans les modalités de calcul des prestations des régimes de base de la sécurité sociale, les taux de cotisations seront maintenus.


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Dénonciation du présent accord

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, les parties contractantes peuvent dénoncer le présent accord à tout moment moyennant un préavis de 6 mois.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le texte dénoncé continue d'être appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée maximum de 18 mois à compter de l'expiration du préavis précité.

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