• Accord de salaires
  • IDCC 2332

Provence - Alpes - Côte-d'Azur Avenant du 8 juillet 2004 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 8 juillet 2004 · effet au 15 mai 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Valeur du point à compter du 1er janvier 2004

Article — Salaires (Provence - Alpes - Côte-d'Azur)

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2004
Article unique

La valeur du point est fixée à : 6,09 Euros.

Cette valeur de point s'applique à compter du 1er janvier 2004, pour l'ensemble des départements de la région.

Pour l'application de sa proratisation et du complément différentiel de salaire, chaque employeur se référera au chapitre VII de la convention collective nationale pour une durée légale de 35 heures.

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.

La demande d'extension sera présentée dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat de la commission paritaire nationale de la négociation collective, auquel le présent accord sera remis en 3 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.
Arrêté du 11 janvier 2005 : Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui a instauré une garantie de rémunération mensuelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Valeur du point à compter du 1er janvier 2007 (PACA)

Article — Salaires (PACA)

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 novembre 2006
Article 1er

La valeur du point (VP) est fixée à compter du 1er janvier 2007 pour l'ensemble des départements de la région à 6,45 Euros pour la durée légale hebdomadaire du travail.
Article 2

Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.
Article 3

Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.
Article 4

Le présent accord sera transmis pour extension dans les 8 jours suivant sa signature, par le secrétariat du paritarisme auquel il sera adressé en 10 exemplaires originaux par le président de la commission paritaire régionale.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2006.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article