• AVENANT
  • IDCC 2332

Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 24 juillet 2003 · effet au 24 juillet 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises d'architecture (IDCC 2332).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties à l'accord ont décidé la mise en oeuvre de garanties en matière de décès, incapacité, indemnisation de la maternité, invalidité, rentes éducation et rente temporaire de conjoint telles que définies ci-après.

Ces garanties sont calculées sur la base d'un traitement de référence correspondant au salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale au cours des 12 derniers mois d'activité (ou reconstitué sur cette période lorsque le salarié a moins d'un an d'ancienneté) ou en cas de rémunération variable sur le salaire versé, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Le traitement de référence pris en compte est limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

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Invalidité absolue et définitive

Article 3.1.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

En l'absence de désignation particulière de bénéficiaire faite par l'assuré, les capitaux décès prévus par la présente convention, hors majorations pour enfants, sont versés dans l'ordre de priorité suivant :
– en priorité au conjoint de l'assuré non séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé ;
– à défaut au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut au concubin de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré légitimes, reconnus, adoptifs, vivants ou représentés, ou nés viables dans les 300 jours suivant le décès de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents de l'assuré et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux grands-parents de l'assuré et, en cas de décès de l'un d'eux, par parts égales aux survivants ;
– à défaut, aux personnes à charge de l'assuré au sens fiscal (prises en compte dans la détermination du quotient familial) ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré à proportion de leurs parts héréditaires.

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Maintien des garanties

Article 3.1.1
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2003

Pour le personnel non cadre et cadre, les garanties décès souscrites sont maintenues sans versement de cotisations au profit des salariés participants qui, par suite d'une incapacité de travail ou d'une invalidité indemnisée par la sécurité sociale sont en arrêt de travail et ne perçoivent plus de salaire.

Ce maintien des garanties décès cesse :

- à la date de reprise d'une activité par le salarié participant ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

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Double effet

Article 3.1.2.
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2003

Pour le personnel non cadre et cadre, le décès du conjoint non remarié, s'il est simultané ou postérieur au décès du salarié particitant, entraîne le versement par parts égales aux enfants à charge du dernier survivant d'un capital supplémentaire égal au capital de base.

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Invalidité absolue et définitive (invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale)

Article 3.1.4
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2003

Pour le personnel non cadre et cadre, le salarié participant bénéficiera du versement anticipé du capital décès.

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Incapacité - Indemnisation en cas de maternité - Invalidité

Article 3.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2012

La garantie incapacité, indemnisation maternité, invalidité, vise à assurer un complément de salaire net au profit du salarié participant pendant toute la période durant laquelle il est indemnisé par la sécurité sociale, tant au titre de l'incapacité, de la maternité que de l'invalidité.

Les prestations versées par l'institution ajoutées à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doivent pas dépasser 100 % du traitement net qu'aurait perçu le salarié participant s'il avait continué à travailler normalement.

Pour les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé à l'article 3.8, les indemnités journalières complémentaires versées par l'institution, ajoutées à celles de la sécurité sociale, ne peuvent dépasser le montant des allocations nettes que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.

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Incapacité - indemnisation de la maternité - invalidité

Maintien de salaire. − Incapacité. – Indemnisation de la maternité et de la paternité

Article 3.2.1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Garantie maintien de salaire

L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient dès le 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle.

L'indemnisation au titre du maintien de salaire intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

Chaque jour de franchise, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1/30 du salaire net mensuel.

Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, la garantie maintien de salaire assure à l'employeur une indemnisation couvrant ses obligations conventionnelles de maintien de salaire, à savoir l'indemnisation de tout salarié sans condition d'ancienneté à hauteur du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.

L'employeur perçoit, pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :
– 89 % du traitement de référence brut sur tranche 1 ;
– 100 % du traitement de référence brut sur tranche 2 limitée à 4 plafonds de la sécurité sociale,
sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de référence est défini à l'article 3.

En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 47 % des prestations versées au titre des tranche 1 et tranche 2 limitée à 4 plafonds de la sécurité sociale.

Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.

Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail sont soumises à cotisations sociales, hors l'indemnité forfaitaire de remboursement des charges sociales.

Garantie incapacité temporaire, maternité, paternité

L'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire (soit à compter du 151e jour d'arrêt de travail continu ou, le cas échéant, en relais de la cessation du contrat de travail survenant avant ce délai) et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

L'indemnisation au titre de la maternité ou de la paternité intervient dès le 1er jour d'arrêt de travail. Elle s'entend pour la durée légale desdits congés.

Le salarié concerné bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité.


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Invalidité

Article 3.2.2
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

En cas d'invalidité de 1re catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités versées au titre de l'assurance chômage.

Si le salarié participant reprend une activité à mi-temps, il est prévu les dispositions suivantes : en cas d'invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est égal à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie.

En cas d'invalidité de 2e et 3e catégorie, le salarié participant percevra une rente annuelle équivalente à 83 % du traitement de référence, sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.

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Accident du travail et maladie professionnelle incapacité temporaire

Article 3.2.3
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2003

En cas d'incapacité temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le montant des indemnités journalières versées par l'organisme de prévoyance cumulé à celui versé par la sécurité sociale, ne peut excéder le cumul des sommes auquel le participant aurait pu prétendre auprès de ces 2 organismes s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; le montant des prestations serait alors réduit à due concurrence.
Incapacité permanente

En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ces mêmes dispositions s'appliquent dans les conditions suivantes :

- l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilé à une pension d'invalidité de 1re catégorie de la sécurité sociale ;

- lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite avec une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale ;

- la perception d'une allocation de tierce personne de la sécurité sociale entraîne l'assimilation à une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.

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Revalorisation

Article 3.2.4.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les prestations qui seront servies dans le cadre des articles 3.2.2 et 3.2.3 feront l'objet d'une revalorisation annuelle en fonction d'un taux négocié, décidé et validé par accord signé en CPPNI.

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Personnels non indemnisés par la sécurité sociale

Article 3.2.5.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les garanties prévues aux articles 3. 2. 1 et 3. 2. 2 sont accordées, sous déduction de prestations de la sécurité sociale reconstituées de manière théorique, pour les personnels non indemnisés par la sécurité sociale (personnel ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations, d'heures travaillées ou d'activité principale salariée).

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Revalorisation

Rente éducation. – Rente conjoint

Article 3.3.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Il est entendu par conjoint : le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) et à défaut le concubin :
– l'époux ou l'épouse de l'assuré non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé(e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacs en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant maritalement avec l'assuré sous le même toit depuis au moins 2 ans à la date de survenance de l'événement donnant lieu à prestations, sous réserve que l'assuré et son concubin ne soit ni marié ni lié par un Pacs par ailleurs. La condition de durée de vie maritale est supprimée si un enfant est né de cette union.

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Paiement des rentes
Article 3.3.2
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2003

Pour le personnel non cadre et cadre, les rentes sont payables par trimestre et d'avance. Elles prennent effet à compter du 1er jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité absolue et définitive du salarié participant. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est servie à son représentant légal.

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Rente handicap
Article 3.4.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

3. 4. 1. Objet de la garantie

En cas de décès de l'assuré, il est versé aux enfants handicapés définis ci-avant, selon le choix exprimé par le(s) bénéficiaire(s) au moment du sinistre :
– soit, une rente mensuelle viagère, dont le montant est mentionné aux conditions particulières ou au contrat d'adhésion ;
– soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente handicap.


3. 4. 2. Prestation

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 830 € pour l'année 2021.

Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Si le bénéficiaire retient l'option « versement d'un capital », la prestation est égale à 80 % du capital constitutif de la rente handicap précitée.


3. 4. 3. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires au sens de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

Les enfants handicapés sont ceux atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.


3. 4. 4. Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est (sont) atteint(s) le (les) bénéficiaire(s) potentiel(s).

La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

- un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP ou la CDES ;

- la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- un certificat d'admission en établissement spécialisé.


3. 4. 5. Durée et paiement

Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations.

La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

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Maintien des garanties décès sous forme de rente
Article 3.5.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Pour le personnel non cadre et cadre, les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap prévues aux articles 3. 3 et 3. 4 sont maintenues sans versement de cotisations au profit des salariés participants qui, par suite d'une incapacité de travail ou d'une invalidité indemnisée par la sécurité sociale, sont en arrêt de travail et ne perçoivent plus de salaire.

Ce maintien des garanties décès cesse :

- à la date de reprise d'une activité par le salarié participant ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

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Revalorisation des prestations décès sous forme de rente
Article 3.6.1.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2018

Les rentes éducation, conjoint et handicap en cours de service sont revalorisées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, suivant un taux fixé par l'organisme assureur.

En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations rente éducation, rente de conjoint et rente handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties à la date de résiliation des risques donnant droit à prestation.

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Allocation obsèques
Article 3.6.2.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

En cas de décès d'un salarié non cadre et cadre, du conjoint au sens du présent accord ou d'un enfant à charge, il est versé une allocation obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation obsèques est limitée aux frais réels.

La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation " capital décès " du régime.

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Enfants à charge
Article 3.7.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Sont considérés comme enfants à charge, au titre des garanties décès-invalidité absolue et définitive, allocation obsèques et rente éducation-rente de conjoint temporaire, les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptifs de l'assuré ou de son conjoint au sens du contrat :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire dans les cas suivants :
– – s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ;
– – s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage ;
– – s'ils sont inscrits auprès de Pôle emploi ;
– – sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé et qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».

L'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie est considéré comme à charge.

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Dispositif de maintien des garanties

Article 3.9.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes.

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est déterminé de la même façon que pour les salariés en activité, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La période de référence étant appréciée au jour de la rupture du contrat de travail.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

Conformément à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente.

Le contrat subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13-III du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le coût de ce maintien est pris en compte dans la tarification afin de prévoir une mutualisation du risque.

(ancien article 3.8.)

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Texte de mise à jour : Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « Garanties » de ce texte.

Objet

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2003

Le présent accord se substitue à l'accord du 29 octobre 1998 de la convention collective nationale concernant le régime de prévoyance.

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Bénéficiaires

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Sont bénéficiaires de l'accord tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture tels que définis en son chapitre 1er.

Les vocables''cadres''et''non-cadres''utilisés au sein du présent accord relatif au régime de prévoyance s'entendent des définitions suivantes :
– cadres : personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017 ;
– non-cadres : personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017.


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Cotisations

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations calculées sur le salaire brut servant de base aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale.

En cas de maintien des garanties tel que prévu à l'article 3.9, d'autres sommes peuvent, le cas échéant, entrer dans l'assiette des cotisations (par exemple : revenu de remplacement tel que l'indemnité d'activité partielle…)

Personnel non cadre

Cotisations du personnel non cadre Taux contractuels
Cotisation totale Part patronale Part salariale
T1 T2 [1] T1 T2 [1] T1 T2 [1]
Décès 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,18 %
Décès accidentel 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Rente éducation 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Double effet 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Rente handicap 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,06 %
Incapacité 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %
Invalidité 0,51 % 0,51 % 0,20 % 0,20 % 0,31 % 0,31 %
Total prévoyance 1,12 % 1,12 % 0,61 % 0,61 % 0,51 % 0,51 %
Maintien de salaire 0,77 % 0,77 % 0,77 % 0,77 %
Total prévoyance + maintien de salaire 1,89 % 1,89 % 1,38 % 1,38 % 0,51 % 0,51 %
[1] La tranche 2 du traitement de référence est limitée à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

-----

Cotisations du personnel non cadre Taux d'appel
Cotisation totale Part patronale Part salariale
T1 T2 [1] T1 T2 [1] T1 T2 [1]
Décès 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Décès accidentel 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Rente éducation 0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,11 %
Double effet 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Rente handicap 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,06 %
Incapacité 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 %
Invalidité 0,49 % 0,49 % 0,19 % 0,19 % 0,30 % 0,30 %
Total prévoyance 1,07 % 1,07 % 0,58 % 0,58 % 0,49 % 0,49 %
Maintien de salaire 0,73 % 0,73 % 0,73 % 0,73 %
Total prévoyance + maintien de salaire 1,80 % 1,80 % 1,31 % 1,31 % 0,49 % 0,49 %
[1] La tranche 2 du traitement de référence est limitée à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Personnel cadre

Cotisations du personnel cadre Taux contractuels
Cotisation totale Part patronale Part salariale
T1 T2 [1] T1 T2 [1] T1 T2 [1]
Décès 0,88 % 0,88 % 0,88 % 0,88 %
Décès accidentel 0,14 % 0,14 % 0,14 % 0,14 %
Rente éducation 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 %
Double effet 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Rente handicap 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,06 %
Incapacité 0,23 % 0,38 % 0,23 % 0,38 %
Invalidité 0,60 % 1,08 % 0,37 % 0,37 % 0,23 % 0,71 %
Total prévoyance 2,22 % 2,85 % 1,76 % 1,76 % 0,46 % 1,09 %
Maintien de salaire 0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,66 %
Total prévoyance + maintien de salaire 2,88 % 3,51 % 2,42 % 2,42 % 0,46 % 1,09 %
[1] La tranche 2 du traitement de référence est limitée à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

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Cotisations du personnel cadre Taux d'appel
Cotisation totale Part patronale Part salariale
T1 T2 [1] T1 T2 [1] T1 T2 [1]
Décès 0,84 % 0,84 % 0,84 % 0,84 %
Décès accidentel 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Rente éducation 0,29 % 0,29 % 0,29 % 0,29 %
Double effet 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Rente handicap 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,06 %
Incapacité 0,22 % 0,36 % 0,22 % 0,36 %
Invalidité 0,56 % 1,01 % 0,35 % 0,35 % 0,21 % 0,66 %
Total prévoyance 2,11 % 2,70 % 1,68 % 1,68 % 0,43 % 1,02 %
Maintien de salaire 0,63 % 0,63 % 0,63 % 0,63 %
Total prévoyance + maintien de salaire 2,74 % 3,33 % 2,31 % 2,31 % 0,43 % 1,02 %
[1] La tranche 2 du traitement de référence est limitée à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

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Organismes recommandés

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

La procédure de mise en concurrence, respectant l'ensemble des critères réglementaires, a permis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de co-recommander, à compter du 1er janvier 2026, deux organismes assureurs, pour une durée maximale de cinq ans.

La CPPNI a co-recommandé :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris) en qualité d'apériteur ;
– l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale (siège social : 17, rue de Marignan, 75008 Paris).

Malakoff Humanis Prévoyance est l'organisme assureur recommandé pour les risques : garantie maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur recommandé pour la couverture des garanties rente d'éducation, rente handicap et rente temporaire de conjoint.

Malakoff Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Afin de garantir aux salariés et à leurs ayants droit une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence au minimum tous les cinq ans, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.

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Haut degré de solidarité

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité est mis en place par les partenaires sociaux de la branche.

Selon le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux attribuent 2 % de la cotisation globale de prévoyance pour le financement d'actions définies selon les termes de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Pourront être retenues les actions suivantes :

1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

2° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé ou prévoir des actions propres au champ professionnel et visant à réduire les risques de santé, améliorer les conditions de vie au travail des salariés ;

3° La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

Les orientations des actions ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des aides sont décidées par la commission paritaire de branche et précisées par le règlement du fonds de solidarité. La commission contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs de la branche.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu, les actions prévues au présent article.

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Rapport annuel

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2003

Un bilan d'application du régime ainsi défini est établi à l'issue du premier exercice civil suivant sa date d'effet. Par la suite, l'URRPIMMEC, la CRI Prévoyance et l'OCIRP établiront un rapport annuel, 6 mois après la clôture de chaque exercice, à l'intention des partenaires sociaux de la branche réunis dans le cadre d'une commission paritaire. Ce rapport portera sur les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord s'agissant du régime de prévoyance et permettra aux partenaires sociaux de déterminer la politique applicable en matière de prévoyance.

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Suivi du régime

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2003

Il est institué une commission paritaire de gestion de la prévoyance.

Elle fera l'objet d'un règlement intérieur.

Les frais relatifs à son fonctionnement seront pris en charge par les organismes désignés.

Dans le cas de litiges relatifs à la gestion des dispositions du présent accord, elle pourra être saisie en dernier ressort afin d'interpréter et d'arrêter un avis sur les dossiers qui lui seront soumis.

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Date d'effet

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2003

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. La partie dénonçant l'accord doit en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.

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Extension

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2003

Les parties signataires conviennent de demander au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture et ce, en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 24 juillet 2003.

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