• Accord
  • IDCC 2636

Accord du 14 octobre 2011 relatif aux négociations annuelles obligatoires

En vigueur · signé le 14 octobre 2011 · effet au 14 octobre 2011 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC (IDCC 2636).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2011


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au niveau de la branche professionnelle FESIC, UGEI-GP, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

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Article 1er — Première évolution de la grille des minima salariaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2011


Les minima salariaux tels qu'ils sont issus de la décision unilatérale 2010 sont revalorisés de 2,5 %, sauf pour les échelons E de toutes les catégories. Cette revalorisation n'a aucune incidence sur l'évolution des salaires réels.

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Article 2 — Modification de l'article 12 bis de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2011


L'article 12 bis de la convention collective est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 12 bis
Evolution de la rémunération individuelle


Les dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont précisées au titre III.
Pour les permanents, la négociation annuelle de branche porte sur les salaires minima annuels, et sur l'évolution des salaires réels conformément aux dispositions ci-après.
Les salariés des catégories 1 à 4 ont la garantie d'une évolution minimale de leur rémunération réelle en appliquant les coefficients suivants au pourcentage d'augmentation du salaire minima tel qu'il résulte de la négociation prévue à l'alinéa ci-dessus, de :


– 0,7 pour les catégories 1 à 3 ;
– 0,5 pour la catégorie 4.
A titre d'exemple une augmentation de 2 % des minima aurait donc une incidence de 1,4 % sur les salaires réels des catégories 1 à 3 et de 1 % pour les salaires réels de la catégorie 4.
Pour les salariés des autres catégories, la négociation annuelle porte également sur une évolution des salaires réels, qui peut être différente ou non selon les niveaux et/ ou les catégories.
La rémunération globale annuelle de chaque salarié fait l'objet d'un examen annuel au cours d'un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique direct ou le directeur. Cet entretien est l'occasion d'un échange approfondi. L'évolution de la part de la rémunération affectée au mérite tient particulièrement compte des performances obtenues par le salarié dans les missions et objectifs qui lui auront été confiés. Un salarié qui ne partage pas la manière dont il aura été apprécié peut présenter sa propre analyse successivement aux échelons supérieurs et saisir les délégués du personnel. Une réponse écrite sera donnée au salarié dans les 15 jours suivant chaque requête. »

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Article 3 — Seconde évolution des salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2011


La grille des salaires minima issue de l'article 1er est revalorisée de 1,6 % pour les catégories 1 à 4. Ce pourcentage servira de base pour l'application du coefficient prévu à l'article 12 bis nouveau de la convention collective.

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Article 4 — Grille des salaires minima des salariés permanents

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2011


Les salaires minima annuels applicables pour l'année 2011-2012 sont fixés dans le tableau qui suit. Ces salaires minima annuels garantis sont applicables pour des salariés permanents employés à temps plein. Pour les salariés permanents employés à temps partiels ou les salariés permanents recrutés en cours d'année, ces salaires sont applicables pro rata temporis.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2011 et pour la période qui démarre le 1er septembre 2011 et se termine le 31 août 2012.
Bien entendu, aucune rémunération ne peut être inférieure au Smic mensuel tel que fixé par la réglementation.


Salaires annuels minima 2010-2011


(En euros.)

Catégorie Salaire annuel
1A 16 800
1B 16 800
1C 16 800
1D 16 800
1E 16 830
2A 16 800
2B 16 800
2C 16 850
2D 16 950
2E 17 650
3A 16 830
3B 16 930
3C 17 030
3D 17 653
3E 18 889
4A 17 340
4B 17 850
4C 18 870
4D 20 401
4E 22 299
5A 19 890
5B 20 400
5D 21 420
5E 23 260
6A 22 900
6B 23 400
6D 25 190
6E 27 540
7A 26 010
7B 27 000
7D 29 400
7E 31 800
8A 29 170
8B 32 230
8D 35 290
8E 38 050
9A 33 660
9B 36 720
9D 41 820
9E 46 410

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Article 5 — Evolution des salaires réels

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2011


Les salaires réels sur une base annuelle seront revalorisés pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, au minimum de :


– 1,12 % pour les catégories 1 à 3 en application du coefficient de 0,7 prévu dans le nouvel article 12 bis de la convention collective ;
– 0,8 % pour la catégorie 4 en application du coefficient de 0,5 prévu dans le nouvel article 12 bis de la convention collective ;
– 0,6 % pour la catégorie 5 ;
– 0,4 % pour les catégories 6 et 7 ;
– 0,2 % pour les salariés des catégories 8 et 9.

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Article 6 — Grille des minima de salaire pour les chargés d'enseignement-intervenants non permanents

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2011


A compter du 1er septembre 2011 et pour l'année 2011-2012 la rémunération horaire brute minimum des chargés d'enseignement-intervenants non permanents est ainsi fixée pour les séances non répétées :


(En euros.)


Rémunération horaire brute minimum
(Séances non répétées) 2011-2012

Disciplines scientifiques
du cœur de métier
Disciplines
complémentaires
Cours magistral 43,08 35,56
Cours interactif 37,71 32,32
Travaux dirigés 29,10 26,95
Travaux pratiques 20,49 18,34


Le minimum horaire pour les jurys et réunions pédagogiques est fixé à 15,07 €.

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Article 7 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2011


Cet accord constitue un avenant à la convention collective nationale, enseignement, écoles supérieures ingénieurs et cadres (FESIC)

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2011


Le présent accord sera déposé par les soins de la FESIC auprès des services chargés du ministère du travail et auprès du secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.

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