• Accord
  • IDCC 2770

Accord du 12 mai 2022 relatif à l'engagement de mise en conformité de la convention collective au regard de l'accord sur la garantie de rémunération minimale

En vigueur · signé le 12 mai 2022 · effet au 1er novembre 2024 · Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Édition phonographique (IDCC 2770).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mise en conformité de la CCNEP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Concomitamment à la signature de l'accord relatif à la garantie de rémunération minimale (GRM) inscrite à l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle, les partenaires sociaux de l'édition phonographique s'engagent à mettre en conformité la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) au regard, d'une part, des stipulations dudit accord susceptibles de relever de son objet et, d'autre part, des évolutions du droit positif.

Cet accord de mise en conformité de la CCNEP est conclu dans un délai de 6 mois maximum à compter de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à la garantie de rémunération minimale. Dans l'hypothèse où l'extension dudit accord intervient plus de 6 mois après son entrée en vigueur, l'accord de mise en conformité de la CCNEP concernant ses stipulations est conclu dans un délai de 30 jours à compter de cette extension.

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Article 2 — Extension volontaire du II de l'accord relatif à la GRM aux vidéomusiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024


Les parties signataires conviennent d'étendre la portée du II de l'accord relatif à la garantie de rémunération minimale aux vidéomusiques mises à disposition de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative dans le cadre des diffusions en flux, c'est-à-dire au bénéfice des artistes principaux percevant en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation.

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Article 3 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024


Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 4 — Stipulations finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Les signataires demandent l'extension du présent accord, par arrêté du ministre chargé du travail, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera déposé conformément à la loi par la partie patronale au nom des signataires.

Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension par le ministre chargé du travail et prendra la forme d'une annexe à l'annexe 3 de la CCNEP.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024

Le présent accord est conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes d'une part, et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes, d'autre part.

Il a pour objet de formaliser l'engagement des partenaires sociaux à mettre en conformité la convention collective nationale de l'édition phonographique (CCNEP) avec les stipulations de l'accord relatif à la garantie de rémunération minimale (GRM) dans les meilleurs délais, notamment afin de favoriser la lisibilité des droits et obligations des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes en tenant compte de l'évolution du droit positif (art. 1er).

Il a également pour objet d'acter, sur une base volontaire, l'application aux vidéomusiques des mécanismes de garantie de rémunération minimale prévus par l'accord susmentionné au bénéfice des artistes principaux percevant en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation (art. 2).

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