Annexe II
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)
I. Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 184,76 euros.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 554,28 euros.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3-1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 30,49 euros.
d) L'article 2.1.2.3-2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
1re tranche indivisible de vingt minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur :
Le salaire minimum est fixé à 295,46 €
2e tranche indivisible de vingt et une à quarante minutes :
Le salaire minimum est fixé à 265,90 €
3e tranche indivisible de quarante et une à soixante minutes :
Le salaire minimum est fixé à 236,36 €
4e tranche indivisible de soixante et une à quatre-vingts minutes :
Le salaire minimum est fixé à 206,82 €
5e tranche indivisible de quatre-vingt une à cent minutes :
Le salaire minimum est fixé à 177,27 €
6e tranche indivisible de cent une à cent vingt minutes et par tranche de vingt minutes suivante :
Le salaire minimum est fixé à 147,72 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 234,45 euros.
f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 85,38 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 133,53 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) L'article 3.2.1 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2021 est modifié comme suit :
« 3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 68,73 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 34,37 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 68,73 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 34,36 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 34,37 €.
Soit au total un cachet de 171,82 € brut. Ce montant constitue le “Cachet de base”. »
b) L'article 3.2.2 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2021 est modifié comme suit :
« 3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 91,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 45,83 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 91,63 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 45,81 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 45,82 €.
Soit au total un cachet de 229,09 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
c) L'article 3.4 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :
« 3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 81,31 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 81,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 40,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 81,31 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 40,65 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 40,66 €.
Soit au total un premier cachet de 81,31 € brut et un second de 203,29 € brut par jour.
3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 53,15 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,57 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 53,15 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,57 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,58 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 132,88 € brut par jour.
3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 73,37 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 73,37 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 36,68 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 73,37 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 36,67 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 36,68 €.
Soit au total un premier cachet de 73,37 € brut et un second de 183,42 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
a) L'article 3.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article III du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 100,70 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 136,82 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »