• Accord
  • IDCC 2770

Accord du 30 septembre 2019 modifiant le titre III de l'annexe III relatif aux rémunérations

En vigueur · signé le 30 septembre 2019 · effet au 1er octobre 2019 · Étendu par arrêté du 5 février 2021 (JORF du 12 février 2021)

Rattaché à la convention collective Édition phonographique (IDCC 2770).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019

Le présent accord a pour objet d'apporter au titre III de l'annexe III les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'article 3.24.1 et par la loi du 7 juillet 2016.

Le présent accord ne peut être regardé comme l'accord collectif de travail prévu au II de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle.

Les parties sont convenues de poursuivre les négociations sur ce point pour une durée minimale de trois mois pour parvenir à un accord.

La nature de cet accord ne rend pas nécessaire l'élaboration de dispositions spécifiques à destination des entreprises de moins de cinquante salariés.

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Article 2 — Modifications apportées à l'article 3.2 « Engagement au service : montant du cachet de base »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019

L'article 3.2 est modifié et complété comme suit :

« 3.2.   Engagement au service

On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.

3.2.1.   Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées

C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.

La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 66,45 €.

La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,23 €.

La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 66,45 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,22 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,23 €.

Soit au total un cachet de 166,13 € brut. Ce montant constitue le « Cachet de base ».

3.2.2.   Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées

C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.

La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 88,60 €.

La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,31 €.

La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 88,60 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,30 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,30 €.

Soit au total un cachet de 221,51 € brut.

Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.

Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »

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Article 3 — Modifications apportées à l'article 3.4 « Engagement à la journée »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019

L'article 3.4 est modifié et complété comme suit :

« 3.4.   Engagement à la journée

L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.

3.4.1.   Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs  

3.4.1.1.   Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement

La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.

Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.

La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.

La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.

La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,31 €.

La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 78,62 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,31 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,31 €.

Soit au total un premier cachet de 78,62 € brut et un second de 196,55 € brut par jour.

3.4.1.2.   Journée comprenant trois séances d'enregistrement

Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.

La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 51,39 €.

La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 25,69 €.

La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 51,39 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 25,70 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 25,70 €.

Soit au minimum trois cachets unitaires de 128,47 € brut par jour.

3.4.2.   Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.

La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.

Le producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.

La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.

La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.

La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,46 €.

La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,46 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,46 €.

Soit au total un premier cachet de 70,94 € brut et un second de 177,34 € brut par jour.

Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »

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Article 4 — Modifications apportées à l'article 3.24.2 « Rémunérations complémentaires forfaitaires »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019

L'article 3.24.2 est modifié comme suit :

« 3.24.2.   Rémunérations complémentaires forfaitaires

Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.

Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.

Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.

Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire. »

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Article 5 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019

Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2019. Il est conclu pour une durée de six mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord. Durant ce délai, les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la conclusion de ce nouvel accord.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019


Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019

Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a annulé l'article 3.24.1 de l'annexe III en en ce qu'il confond dans une seule somme, intitulée « Salaire de base », la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation et a reporté les effets de l'annulation au 1er octobre 2019.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi. Le SNEP a formé un pourvoi incident demandant que soit déclaré irrecevable la saisine de la cour de Versailles. L'accueil de ce moyen conduirait à rendre définitive sur ce point la décision du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2013 qui avait rejeté la demande d'annulation.

Considérant qu'il est néanmoins utile de réviser l'article 3.24.1 pour assurer sa parfaite effectivité et pour tenir compte des nouvelles dispositions du code de la propriété intellectuelle suite à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les parties au présent accord sont convenues d'engager une négociation sur cet objet.

Les parties sont convenues de l'importance d'assurer une rémunération minimale au titre des autorisations consenties – assises sur la rémunération du travail de fixation – et donc le paiement d'une rémunération salariale, notamment s'agissant du mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2, le contrat d'engagement ayant pour objet d'assurer la fixation des prestations afin de permettre la production de phonogrammes destinés à la mise à disposition du public.

Au terme de cette négociation, les parties sont convenues de ce qui suit.


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