• Accord de salaires
  • IDCC 2770

Accord du 14 décembre 2012 relatif aux négociations annuelles obligatoires 2012

En vigueur · signé le 14 décembre 2012 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 24 mai 2013 (JORF du 5 juin 2013)

Rattaché à la convention collective Édition phonographique (IDCC 2770).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2012, qui se sont déroulées les 29 juin 2012, 12 octobre 2012 et 14 décembre 2012, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.

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Article 1er — Augmentation des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 2 % pour les salariés permanents relevant de l'annexe I et de 1 % pour les techniciens et artistes relevant des annexes II et III à compter du 1er janvier 2013 et sont définis aux 1 et 2 du présent article.

S'agissant de l'augmentation des niveaux I et II de la classification des salariés permanents, l'augmentation de 2 % est calculée à partir du barème défini par le procès-verbal de désaccord du 20 janvier 2012.

1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents (1)

(En euros.)

Niveau Montant Annuel Garantie mensuelle
(annuel divisé par 12,5)
I 17 829,25 1 426,34
II 17 829,25 1 426,34
III 18 659,50 1 492,76
IV 20 204,75 1 616,38
V 21 763,00 1 741,04
VI 24 441,50 1 955,32
VII 29 953,13 2 396,25
VIII 37 190,25 2 975,22
IX 46 024,13 3 681,93

En cas de révision du salaire minimum de croissance (Smic) ayant pour effet de faire passer une ou plusieurs des garanties du tableau précédent sous le minimum légal, la ou les garanties concernées seront automatiquement revalorisées. (2)

2. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes-interprètes (3)

A compter du 1er janvier 2013, les barèmes conventionnels de salaire minimum applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes-interprètes sont augmentés de 1 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.

(1) Grille étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)

(2) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)

(3) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)

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Article 2 — Primes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :


(En euros.)

Niveau de classification
convention collective
Base prime d'ancienneté
I 891,47
II 979,74
III 1 113,03
IV 1 261,72
V 1 509,90


Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.

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Article 3 — Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2013, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Annexe I

Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique

Filière son

(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle
vivant
promotionnel
Studio
et
captation
Captation Tournage
et
captation
Captation
I 2e assistant son
1 127,51
2
3
4
Technicien des instruments, backliner
1 153,02 153,02 132,61
2 130,57 113,23
3 117,31 100,99
4 111,19
Assistant son
1 157,10 157,10 132,61
2 133,63 113,23
3 120,37 100,99
4 114,25
II-A Programmeur musical
1 157,10 157,10 137,71
2 133,63 117,31
3 120,37 105,35
4 114,25
Régisseur son, technicien son
1 168,32 157,10 147,91
2 142,81 125,47
3 128,53 113,23
4 122,41
Monteur son
1 157,10
2
3
4
Sonorisateur
1 144,85 144,85 147,91
2 123,43 125,47
3 111,19 113,23
4 105,07
Preneur de son/OPS
1 196,88 196,88 153,02
2 167,30 130,57
3 150,97 117,31
4 142,81

II-B

Illustrateur sonore
1 175,46 175,46
2 148,93
3 134,65
4 127,51
Perchman-perchiste
1 195,86
2
3
4
1er assistant son
1 195,86
2
3
4
Bruiteur
1 233,60
2
3
4
Mixeur
1 233,60 233,60 222,38
2 198,92 188,72
3 178,52 170,36
4 173,42
III Ingénieur du son
1 279,51 279,51 232,58
2 237,68 197,90
3 214,22 177,50
4 203,00

1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière image, graphisme
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle
vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
I Assistant : cadreur,
cameraman, OPV (*)
1 157,10
2
3
4
Chauffeur de salle
1 122,41
2
3
4
Rédacteur
1 122,41
2 104,05
3 93,85
4 88,75
2e assistant OPV
1 157,10
2
3
4
Opérateur magnétoscope
1 148,93
2
3
4
Opérateur magnétoscope ralenti
1 148,93
2
3
4
Opérateur projectionniste
1 141,79
2 120,37
3 108,13
4
Opérateur prompteur
1 148,93 141,79
2 120,37
3 108,13
4
Opérateur régie vidéo
1 148,93
2
3
4
Opérateur synthétiseur
1 148,93
2
3
4
Animateur (vidéogramme d'animation)
1 127,51
2
3
4









II-A

Photographe
1 156,08 156,08 156,08
2 132,61 132,61
3 119,35 119,35
4 113,23
Présentateur
1 177,50 177,50 168,32
2 150,97 142,81
3 135,67 128,53
4 128,53
Illustrateur
1 156,08 156,08
2 132,61
3 119,35
4 113,23
Technicien vidéo
1 203,00
2
3
4
II-B 1er assistant OPV
1 215,24
2
3
4
Cadreur, cameraman, OPV
1 251,96 251,96
2 214,22
3 192,80
4 183,62
III Chef OPV
1 291,75 291,75
2 247,88
3 223,40
4 212,18
Ingénieur de la vision
1 291,75
2
3
4
Directeur de la photo
1 407,02 407,02
2 345,81
3 311,13
4 295,83

(*) L'assistant cadreur/cameraman/OPV ne peut être employé pour le vidéoclip.
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière réalisation
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle
vivant
promotionnel
Studio
et
captation
Captation Tournage
et
captation
Captation
I Conseiller technique
à la réalisation
1 233,60 135,67
2 115,27
3 104,05
4
II-A 2e assistant réalisateur
1 176,48
2
3
4
Assistant réalisateur
1 196,88 196,88
2 167,30
3 150,97
4 142,81
II-B Script
1 213,20
2
3
4
1er assistant réalisateur
1 213,20
2
3
4
Réalisateur artistique
1 183,62 183,62
2 156,08 156,08
3 140,77 140,77
4 133,63
III Réalisateur
1 234,62
2
3
4

1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière régie
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle
vivant
promotionnel
Studio
et
captation
Captation Tournage
et
captation
Captation
I Aide de plateau
Assistant de plateau
1 122,41 117,31
2 99,97
3 89,77
4
II-A Régisseur adjoint
1 157,10 157,10 137,71
2 133,63 117,31
3 120,37 105,07
4 114,25
Régisseur
1 182,60 182,60 153,02
2 155,06 130,57
3 139,75 117,31
4 132,61
Régisseur de plateau
Chef de plateau
1 157,10 157,10 147,91
2 133,63 125,47
3 120,37 113,23
4 114,25
II-B Régisseur général
1 213,20 213,20 204,02
2 181,58 173,42
3 163,22 156,08
4 155,06

1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière production, post-production
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
Studio
et
captation
Captation Tournage
et
captation
Captation
I

Secrétaire de production
1 137,71
2
3
4
Conseiller artistique
de production
1 137,71 137,71 126,49
2 117,31 107,11
3 105,07 96,91
4 99,97
Assistant du directeur
de la distribution artistique
1 122,41
2
3
4
Assistant de production
1 157,10
2
3
4
Assistant monteur
Monteur adjoint
1 157,10
2
3
4
Assistant de post-production
1 137,71
2
3
4
II-A

Répétiteur
1 142,81 142,81 122,41
2 121,39 104,05
3 109,15 93,85
4 104,05
Traducteur, interprète
1 144,85 144,85 131,59
2 123,43 112,21
3 111,19 100,99
4 105,07
Monteur (*)
1 207,08
2
3
4
II-B

Coordinateur d'écriture
(script editor)
1 194,84
2
3
4
Documentaliste
Iconographe
1 185,66 185,66
2 158,12
3 141,79
4 134,65
Directeur de la distribution artistique
1 170,36
2
3
4
Chargé de production
1 213,20 142,81
2 181,58 121,39
3 163,22 109,15
4 155,06
Chef monteur
1 252,98
2
3
4
Monteur truquiste
Truquiste
1 217,28
2
3
4
Directeur artistique
de production
1 252,98 252,98 163,22
2 215,24 138,73
3 193,82 124,45
4 183,62
Administrateur de production
1 194,84
2
3
4
III

Directeur de production
1 353,97
2
3
4
Directeur de post-production
Chargé de post-production
1 291,75
2
3
4

(*) Pour les vidéoclips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu.
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière maquillage, coiffure
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle
vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
I

Assistant du styliste
1 133,63 133,63 121,39
2 113,23 103,03
3 102,01 92,83
4 96,91
Maquilleur
1 157,10 157,10 149,95
2 133,63 127,51
3 120,37 114,25
4 114,25
Coiffeur
1 157,10 157,10 149,95
2 133,63 127,51
3 120,37 114,25
4 114,25
Habilleur
1 140,77 130,57
2 111,19
3 99,97
4
Costumier
1 157,10 157,10 204,02
2 141,79 173,42
3 127,51 156,08
4 121,39
II-A

Coiffeur perruquier
1 195,86
2
3
4
Chef costumier
1 196,88
2
3
4
Styliste
1 176,48 176,48 151,99
2 149,95 129,55
3 134,65 116,29
4 128,53
Chef coiffeur
Chef coiffeur perruquier
1 195,86
2
3
4
Chef maquilleur
Chef maquilleur posticheur
1 195,86
2
3
4

1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière lumière
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
II-A

Technicien lumière
1 151,99 142,81
2 121,39
3 109,15
4
Electricien
1 178,52 153,02
2 130,57
3 117,31
4
Chef électricien
1 217,28 183,62
2 156,08
3 140,77
4
Eclairagiste
1 204,02 234,62
2 199,94
3 179,54
4

1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière décoration machiniste
(En euros.)

Niveau Classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle
vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
I

Assistant décorateur
1 122,41
2
3
4
Assistant ensemblier
1 122,41
2
3
4
Technicien de plateau
1 122,41 122,41 125,47
2 104,05 107,11
3 93,85 95,89
4 88,75
Constructeur
1 133,63
2
3
4
Accrocheur rigger
1 133,63 133,63 125,47
2 113,23 107,11
3 102,01 95,89
4 96,91
II–A

Sculpteur décorateur
1 156,08
2
3
4
Machiniste
1 178,52 142,81
2 121,39
3 109,15
4
Maquettiste staffeur
1 208,10
2
3
4
Staffeur
1 208,10
2
3
4
Menuisier
1 208,10
2
3
4
Tapissier
1 201,98
2
3
4
Accessoiriste
1 177,50
2
3
4
Conducteur de groupe
Groupman
1 193,82 193,82
2 165,26
3 147,91
4
Chef menuisier
1 246,86
2
3
4
Chef peintre
1 246,86
2
3
4
Chef staffeur
1 246,86
2
3
4
Peintre décorateur
1 184,64 161,18
2 136,69
3 123,43
4
Chef machiniste
1 217,28 217,28 183,62
2 184,64 156,08
3 166,28 140,77
4 158,12
II-B

Décorateur
1 237,68 237,68 214,22
2 201,98 182,60
3 181,58 164,24
4 172,40
Ensemblier
1 213,20
2
3
4
III

Chef constructeur
1 281,55
2
3
4
Chef décorateur
Architecte décorateur
1 384,58
2
3
4

1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Annexe II


Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)


I. − Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective


a) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 172,19 €.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 516,57 €.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 28,41 €.
d) L'article 2.1.2.3.2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 275,36 €.
2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 247,81 €.
3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 220,28 €.
4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 192,75 €.
5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 165,21 € ;
6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 137,67 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 218,50 €.
f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 79,57 € de salaire brut par représentation dans un magasin est de 124,45 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »


II. – Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective


a) Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'an- nexe III de la convention collective est fixé à 160,13 € bruts.
b) Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'an- nexe III de la convention collective est fixé à 213,51 € bruts.
c) L'article 3.4 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :


– 265,23 € la journée, composés d'un cachet de 159,14 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 106,09 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
– ou 371,49 € la journée, soit 3 cachets de 123,83 € au titre de l'enregistrement et du travail lié audit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 239,31 € la journée, composé d'un cachet de 133,93 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 105,38 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
d) L'article 3.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 93,85 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 127,51 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »

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