• Avenant
  • IDCC 2770

Avenant n° 4 du 8 juillet 2011 relatif à la captation

En vigueur · signé le 8 juillet 2011 · effet au 8 juillet 2011 · Étendu par arrêté du 2 août 2012 (JORF du 12 août 2012)

Rattaché à la convention collective Édition phonographique (IDCC 2770).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Adaptation du salaire minimum en cas de captation de courte durée et problématique des multi-captations

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2011


Les alinéas 5 à 8 des articles 2.1.7 et 3.19 de l'annexe III de la CCNEP sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'artiste recevra un salaire minimum égal :


– lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
– lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
– lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
– pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
– pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
– au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations. »

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Article 2 — Nomenclature des modes d'exploitation

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2011


Après l'article 3.22.2, il est inséré un article 3.22.3 ainsi rédigé :
« En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :


– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (“ streaming ”), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001. »

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Article 3 — Captation promotionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2011


La définition de la captation promotionnelle des articles 2.1.7 et 3.19 est complétée des paragraphes suivants :
« Est également considérée comme “ captation promotionnelle ” toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :


– lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne. »

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Article 4 — Captation événementielle

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2011


Les articles 2.1.7 et 3.19 de l'annexe III sont complétés des dispositions transitoires suivantes :
« Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle – définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé –, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention. »
Il est inséré à la fin du 3e alinéa des articles 2.1.7 et 3.19 de l'annexe III de la CCNEP les mots « et des captations événementielles ».

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Article 5 — Suivi annuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2011


Les dispositions de la CCNEP introduites par le présent avenant font l'objet d'un suivi annuel spécifique. Ce suivi rend compte de l'application desdites dispositions et, le cas échéant, de la mise en place de dispositifs de soutien à la filière musicale qui pourraient avoir un impact sur le présent avenant. Il s'opère au sein de la commission paritaire de branche.

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