• Accord de salaires
  • IDCC 2770

Accord du 20 décembre 2010 relatif aux négociations annuelles obligatoires 2010

En vigueur · signé le 20 décembre 2010 · effet au 16 mars 2011 · Étendu par arrêté du 12 décembre 2011 (JORF du 15 décembre 2011)

Rattaché à la convention collective Édition phonographique (IDCC 2770).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mars 2011


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2010, qui se sont déroulées les 28 septembre 2010, 27 octobre 2010 et 2 décembre 2010, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.

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Article 1er — Augmentation des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mars 2011


A l'exception des niveaux I et II de la classification des salariés permanents dont l'augmentation est corrélative à celle du Smic, les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 1 % à compter du 1er janvier 2011 et sont définis comme suit.


Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents   (1)


(En euros.)

niveau Montant annuel Garantie mensuelle
(annuel divisé par 12,5)
I 17 061,75 1 364,94
II 17 061,75 1 364,94
III 18 293,63 1 463,49
IV 19 808,63 1 584,69
V 21 336,25 1 706,90
VI 23 962,25 1 916,98
VII 29 365,75 2 349,26
VIII 36 461,00 2 916,88
IX 45 121,75 3 609,74


Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes  (2)


A compter du 1er janvier 2011, les barèmes conventionnels de salaire minimum, applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes sont augmentés de 1 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.

(1) La grille des salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 12 décembre 2011, art. 1er)

(2) La grille des salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes devrait être étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

 
(Arrêté du 12 décembre 2011, art. 1er)

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Article 2 — Primes

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mars 2011


Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit.


(En euros.)

Niveau Base prime d'ancienneté
I 853,09
II 937,56
III 1 091,21
IV 1 236,98
V 1 480,29


Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.

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Article 3 — Comité technique

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mars 2011


Afin de permettre aux partenaires sociaux de disposer des meilleurs indicateurs sur l'emploi et les salaires dans la branche, il est constitué un comité technique.
Ce comité technique est placé sous l'autorité de la commission paritaire nationale emploi-formation dans l'édition phonographique (CPNEF/EP).


3.1. Composition du comité technique


Le comité technique est composé paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs, d'une part, et des organisations syndicales de salariés, d'autre part, siégeant au sein de la CPNEF/EP.
Les membres composant le comité technique sont directement désignés par les membres de chaque collège (employeur et salarié) de la CPNEF/EP.
Chaque collège fait connaître par écrit au secrétaire de la CPNEF/EP le(s) membre(s) de sa délégation.
Cette désignation est valable sans limitation de durée, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat de la CPNEF/EP par le collège auquel est rattaché le membre remplacé.


3.2. Missions du comité technique


Le comité technique a pour mission essentielle de développer des outils statistiques fiables sur l'emploi et les salaires dans la branche.
Le comité technique collecte et retraite les données nécessaires en vue de les transmettre à la CPNEF/EP qui les communique à son tour aux partenaires sociaux en vue notamment des négociations annuelles sur les salaires.

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Article 4 — Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mars 2011


Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
Les partenaires sociaux rappellent leur volonté de se doter des outils statistiques fiables leur permettant d'établir un diagnostic précis sur la situation comparée entre les hommes et les femmes dans la branche, afin de supprimer les éventuels écarts qui seraient constatés.
A cet effet, le comité technique créé par le présent accord, collectera toutes les données nécessaires et établira une situation comparée entre les hommes et les femmes qui sera transmise aux partenaires sociaux, par l'intermédiaire de la CPNEF/EP.

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Article 5 — Clause de rencontre

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mars 2011


Il est expressément convenu qu'en 2011 la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires débutera dans le cours de la première semaine du mois de juillet.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mars 2011


Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er janvier 2011, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

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ANNEXES

Annexe I

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mars 2011

Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique

Filière son

Niveau classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
studio
et captation
captation tournage
et captation
captation
I 2e assistant son
1 126,25
2
3
4
Technicien des instruments, backliner
1 151,50 151,50 131,30
2 129,28 112,11
3 116,15 99,99
4 110,09
Assistant son
1 155,54 155,54 131,30
2 132,31 112,11
3 119,18 99,99
4 113,12
II-A Programmeur musical
1 155,54 155,54 136,35
2 132,31 116,15
3 119,18 104,31
4 113,12
Régisseur son, technicien son
1 166,65 155,54 146,45
2 141,40 124,23
3 127,26 112,11
4 121,20
Monteur son
1 155,54
2
3
4
Sonorisateur
1 143,42 143,42 146,45
2 122,21 124,23
3 110,09 112,11
4 104,03
Preneur de son / OPS
1 194,93 194,93 151,50
2 165,64 129,28
3 149,48 116,15
4 141,40
Illustrateur sonore
1 173,72 173,72
2 147,46
3 133,32
4 126,25
Perchman-perchiste
1 193,92
2
3
4
1er assistant son
1 193,92
2
3
4
Bruiteur
1 231,29
2
3
4
Mixeur
1 231,29 231,29 220,18
2 196,95 186,85
3 176,75 168,67
4 171,70
III Ingénieur du son
1 276,74 276,74 230,28
2 235,33 195,94
3 212,10 175,74
4 200,99
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogrammes ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière image, graphisme

Niveau classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
studio
et captation
captation tournage
et captation
captation
I Assistant : cadreur, cameraman, OPV *
1 155,54
2
3
4
Chauffeur de salle
1 121,20
2
3
4
Rédacteur
1 121,20
2 103,02
3 92,92
4 87,87
2e assistant OPV
1 155,54
2
3
4
Opérateur magnétoscope
1 147,46
2
3
4
Opérateur magnétoscope ralenti
1 147,46
2
3
4
Opérateur projectionniste
1 140,39
2 119,18
3 107,06
4
Opérateur prompteur
1 147,46 140,39
2 119,18
3 107,06
4
Opérateur régie vidéo
1 147,46
2
3
4
Opérateur synthétiseur
1 147,46
2
3
4
Animateur (vidéogramme d'animation)
1 126,25
2
3
4
II-A Photographe
1 154,53 154,53 154,53
2 131,30 131,30
3 118,17 118,17
4 112,11
Présentateur
1 175,74 175,74 166,65
2 149,48 141,40
3 134,33 127,26
4 127,26
Illustrateur
1 154,53 154,53
2 131,30
3 118,17
4 112,11
Technicien vidéo
1 200,99
2
3
4
II-B 1er assistant OPV
1 213,11
2
3
4
Cadreur, cameraman, OPV
1 249,47 249,47
2 212,10
3 190,89
4 181,80
III Chef OPV
1 288,86 288,86
2 245,43
3 221,19
4 210,08
Ingénieur de la vision
1 288,86
2
3
4
Directeur de la photo
1 402,99 402,99
2 342,39
3 308,05
4 292,90
* L'assistant cadreur/cameraman/OPV ne peut être employé pour le vidéoclip.
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière réalisation

Niveau classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
studio
et captation
captation tournage
et captation
captation

I

Conseiller technique à la réalisation
1 231,29 134,33
2 114,13
3 103,02
4
II-A 2e assistant réalisateur
1 174,73
2
3
4
Assistant réalisateur
1 194,93 194,93
2 165,64
3 149,48
4 141,40

II-B

Script
1 211,09
2
3
4
1er assistant réalisateur
1 211,09
2
3
4
Réalisateur artistique
1 181,80 181,80
2 154,53 154,53
3 139,38 139,38
4 132,31
III Réalisateur
1 232,30
2
3
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière régie

Niveau classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
studio
et captation
captation tournage
et captation
captation
I Aide de plateau, assistant de plateau
1 121,20 116,15
2 98,98
3 88,88
4
II-A Régisseur adjoint
1 155,54 155,54 136,35
2 132,31 116,15
3 119,18 104,03
4 113,12
Régisseur
1 180,79 180,79 151,50
2 153,52 129,28
3 138,37 116,15
4 131,30
Régisseur de plateau, chef de plateau
1 155,54 155,54 146,45
2 132,31 124,23
3 119,18 112,11
4 113,12
II-B Régisseur général
1 211,09 211,09 202,00
2 179,78 171,70
3 161,60 154,53
4 153,52
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière production, post-production

Niveau classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
studio
et captation
captation tournage
et captation
captation
I Secrétaire de production
1 136,35
2
3
4
Conseiller artistique de production
1 136,35 136,35 125,24
2 116,15 106,05
3 104,03 95,95
4 98,98
Assistant du directeur
de la distribution artistique
1 121,20
2
3
4
Assistant de production
1 155,54
2
3
4
Assistant monteur, monteur adjoint
1 155,54
2
3
4
Assistant de post-production
1 136,35
2
3
4
II-A Répétiteur
1 141,40 141,40 121,20
2 120,19 103,02
3 108,07 92,92
4 103,02
Traducteur, interprète
1 143,42 143,42 130,29
2 122,21 111,10
3 110,09 99,99
4 104,03
Monteur *
1 205,03
2
3
4
II-B Coordinateur d'écriture (script editor)
1 192,91
2
3
4
Documentaliste/iconographe
1 183,82 183,82
2 156,55
3 140,39
4 133,32
Directeur de la distribution artistique
1 168,67
2
3
4
Chargé de production
1
2
211,09
179,78
141,40
120,19
3 161,60 108,07
4 153,52
Chef monteur
1 250,48
2
3
4
Monteur truquiste, truquiste
1 215,13
2
3
4
Directeur artistique de production
1 250,48 250,48 161,60
2 213,11 137,36
3 191,90 123,22
4 181,80
Administrateur de production
1 192,91
2
3
4
III Directeur de production
1 350,47
2
3
4
Directeur de post-production,
chargé de post-production
1 288,86
2
3
4
* Pour les vidéoclips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu.
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière maquillage, coiffure

Niveau classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
studio
et captation
captation tournage
et captation
captation
I Assistant du styliste
1 132,31 132,31 120,19
2 112,11 102,01
3 101,00 91,91
4 95,95
Maquilleur
1 155,54 155,54 148,47
2 132,31 126,25
3 119,18 113,12
4 113,12
Coiffeur
1 155,54 155,54 148,47
2 132,31 126,25
3 119,18 113,12
4 113,12
Habilleur
1 139,38 129,28
2 110,09
3 98,98
4
Costumier
1 155,54 155,54 202,00
2 140,39 171,70
3 126,25 154,53
4 120,19
II-A Coiffeur perruquier
1 193,92
2
3
4
Chef costumier
1 194,93
2
3
4
Styliste
1 174,73 174,73 150,49
2 148,47 128,27
3 133,32 115,14
4 127,26
Chef coiffeur, chef coiffeur perruquier
1 193,92
2
3
4
Chef maquilleur,
chef maquilleur posticheur
1 193,92
2
3
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière lumière

Niveau classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
studio
et captation
captation tournage
et captation
captation
II-A Technicien lumière
1 150,49 141,40
2 120,19
3 108,07
4
Electricien
1 176,75 151,50
2 129,28
3 116,15
4
Chef électricien
1 215,13 181,80
2 154,53
3 139,38
4
Eclairagiste
1 202,00 232,30
2 197,96
3 177,76
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant
promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

Filière décoration machiniste

Niveau classification Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
studio
et captation
captation tournage
et captation
captation
I

Assistant décorateur
1 121,20
2
3
4
Assistant ensemblier
1 121,20
2
3
4
Technicien de plateau
1 121,20 121,20 124,23
2 103,02 106,05
3 92,92 94,94
4 87,87
Constructeur
1 132,31
2
3
4
Accrocheur rigger
1 132,31 132,31 124,23
2 112,11 106,05
3 101,00 94,94
4 95,95
II-A

II-A


Sculpteur décorateur
1 154,53
2
3
4
Machiniste
1 176,75 141,40
2 120,19
3 108,07
4
Maquettiste staffeur
1 206,04
2
3
4
Staffeur
1 206,04
2
3
4
Menuisier
1 206,04
2
3
4
Tapissier
1 199,98
2
3
4
Accessoiriste
1 175,74
2
3
4
Conducteur de groupe, groupman
1 191,90 191,90
2 163,62
3 146,45
4
Chef menuisier
1 244,42
2
3
4
Chef peintre
1 244,42
2
3
4
Chef staffeur
1 244,42
2
3
4
Peintre décorateur
1 182,81 159,58
2 135,34
3 122,21
4
Chef machiniste
1 215,13 215,13 181,80
2 182,81 154,53
3 164,63 139,38
4 156,55
II-B

Décorateur
1 235,33 235,33 212,10
2 199,98 180,79
3 179,78 162,61
4 170,69
Ensemblier
1 211,09
2
3
4
III

Chef constructeur
1 278,76
2
3
4
Chef décorateur,
architecte décorateur
1 380,77
2
3
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts :
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à 2 fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

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Annexe II

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mars 2011

Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)

I. – Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective

Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 170,49 €.
Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 511,46 €.
Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 28,13 €.
L'article 2.1.2.3.2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 272,63 €.
2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 245,36 €.
3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 218,10 €.
4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 190,84 €.
5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 163,57 €.
6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 136,31 €. »
Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 216,34 euros.
L'article 2.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 78,78 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 123,22 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle. »

II. – Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective

Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 158,54 € bruts.
Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 211,40 € bruts.
L'article 3.4 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :

– 262,60 € la journée, composés d'un cachet de 157,56 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 105,04 € au titre du travail de répétition qui peut ne comporter aucun enregistrement ;
– ou 367,80 € la journée, soit 3 cachets de 122,60 € au titre de l'enregistrement et du travail lié audit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 236,95 € la journée, composés d'un cachet de 132,62 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 104,33 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
L'article 3.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92,92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 126,25 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »

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