• Annexe
  • IDCC 2770

Annexe II Dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle 30 juin 2008

En vigueur · signé le 30 juin 2008 · effet au 30 juin 2008 · Étendu par arrêté du 20 mars 2009 (JORF du 28 mars 2009)

Rattaché à la convention collective Édition phonographique (IDCC 2770).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008

La présente annexe à la convention collective de l'édition phonographique règle les conditions d'emploi et de rémunération des techniciens du spectacle vivant ou enregistré dont les fonctions figurent dans la liste des emplois définie à l'article 2 de la présente annexe, engagés par les employeurs entrant dans le champ de la convention collective de l'édition phonographique, dans le cadre d'un contrat de travail régi par l'article L. 1242-2-3o (ancien art. L. 122-1-1-3o) du code du travail.

Les conditions de recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée d'usage sont régies par les modalités figurant à l'article 19 des dispositions communes de la convention collective nationale de l'édition phonographique.

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Article 2 — Liste des emplois par filières

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2017

2.1. Principes

Il est expressément convenu que les emplois mentionnés dans la liste figurant au 2.2 ne pourront relever du contrat à durée déterminée d'usage que pour autant qu'ils sont occupés dans le cadre d'une ou plusieurs des activités visées à l'article 19 des dispositions générales de la convention collective de l'édition phonographique, aux fins de concourir directement à la production ou l'édition d'un ou plusieurs objets artistiques déterminés entrant dans les catégories listées ci-dessous et devant être expressément mentionné(s) dans le contrat de travail :
– production ou édition de phonogrammes ;
– production ou édition de vidéogrammes musicaux ou d'humour ;
– production de spectacles vivants promotionnels.

La production ou l'édition de vidéogrammes incluent les produits multimédias liés à des enregistrements qui sont réalisés dans le cadre de l'application des stipulations ci-dessus.

Au sens des stipulations ci-dessus, on entend :
– par production, l'initiative et la responsabilité de la fixation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique, ou de l'organisation d'un spectacle vivant promotionnel ;
– par édition, la responsabilité de l'exploitation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– par spectacle vivant promotionnel, un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentation(s) publique(s) dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de douze représentations par période de 30 jours et de trente-six représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en question sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.

Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou découlant de la vente dudit spectacle à une salle.

2.2. Liste

Les emplois sont répartis en huit filières : son, image graphisme, réalisation, régie, production postproduction, maquillage coiffure, lumière et décoration machiniste.

Emplois Phonogrammes Vidéogrammes
musicaux ou d'humour
Spectacles vivants
promotionnels
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
Son Ingénieur du son
Emploi repère
X X X
Mixeur X X X
Programmeur musical X X X
Bruiteur X
Sonorisateur X X X
Technicien des instruments/ technicien backliner
Emploi repère
X X X
Monteur son X X
Perchman-perchiste X
1er assistant son X X
Preneur de son/ opérateur du son X X X
Illustrateur sonore X X
Régisseur son/ technicien son X X X
Assistant son
Emploi repère
X X X
2e assistant son (si le poste de 1er assistant est pourvu) X X
Image graphisme Directeur de la photo/ chef OPV
Emploi repère
X X
Cadreur (1) (anciennement cameraman ou OPV) X X
Animateur X
Chauffeur de salle X X
Illustrateur X X
Photographe X X X
Présentateur X X X
Ingénieur de la vision X X
Technicien vidéo X
1er assistant OPV X
2e assistant OPV (si le poste de 1er assistant est pourvu) X
Rédacteur X X
Opérateur magnétoscope X
Opérateur magnétoscope ralenti X
Opérateur projectionniste X
Opérateur prompteur X X
Opérateur régie vidéo X
Opérateur synthétiseur X
Réalisation Réalisateur X
Réalisateur artistique
Emploi repère
X X X
Conseiller technique à la réalisation X X
Script X
1er assistant réalisateur X
Assistant réalisateur X X
2e assistant réalisateur (si le poste de 1er assistant est pourvu) X
Régie Régisseur général X X X
Régisseur (2)
Emploi repère
X X X
Régisseur de plateau/ chef de plateau X X X
Aide de plateau/ assistant de plateau X X
Production/ postproduction Directeur de production X
Directeur de postproduction/ chargé de postproduction X
Monteur truquiste/ truquiste X
Directeur artistique de production
Emploi repère
X X X
Coordinateur/ directeur musical X X X
Répétiteur X X X
Chargé de production X X X
Directeur de la distribution artistique X
Administrateur de production X X
Conseiller artistique de production X X X
Coordinateur d'écriture (script éditeur) X
Documentaliste/ iconographe X X
Monteur (3)
(pour ce qui concerne le vidéoclip, cet emploi ne peut être employé que si l'emploi de chef monteur est pourvu)
X
Assistant du directeur de la distribution artistique X
Assistant de production X X X
Assistant de postproduction X
Secrétaire de production X
Copiste X
Traducteur/ interprète X X X
Maquillage coiffure Coiffeur perruquier (4) X
Styliste X X X
Maquilleur/ maquilleur posticheur (5)
Emploi repère
X X X
Concepteur maquillage X
Concepteur coiffure X
Costumier (6) X X X
Coiffeur (7) X X X
Habilleur X X
Assistant du styliste X X X
Lumière Éclairagiste X X
Électricien (8) X X
Technicien lumière
Emploi repère
X X
Décoration/ machiniste Tapissier décorateur X
Décorateur (9)
Emploi repère
X X X
Constructeur (10) X
Conducteur de groupe/ groupman X X
Ensemblier (11) X
Machiniste (12) X X
Maquettiste staffeur X
Staffeur (13) X
Menuisier (14) X
Peintre décorateur (15) X X
Sculpteur décorateur (16) X
Tapissier X
Accrocheur rigger X X X
Technicien plateau
Emploi repère
X X X
Accessoiriste X
(1) La fonction de cadreur peut se décliner en assistant cadreur.
(2) La fonction de régisseur peut se décliner en régisseur adjoint.
(3) La fonction de monteur peut se décliner en chef monteur et assistant monteur/ monteur adjoint.
(4) La fonction de coiffeur perruquier peut se décliner en chef coiffeur perruquier.
(5) La fonction de maquilleur/ maquilleur posticheur peut se décliner en chef maquilleur/ maquilleur posticheur.
(6) La fonction de costumier peut se décliner en chef costumier.
(7) La fonction de coiffeur peut se décliner en chef coiffeur.
(8) La fonction d'électricien peut se décliner en chef électricien.
(9) La fonction de décorateur peut se décliner en chef décorateur ou assistant décorateur.
(10) La fonction de constructeur peut se décliner en chef constructeur.
(11) La fonction d'ensemblier peut se décliner en assistant ensemblier.
(12) La fonction de machiniste peut se décliner en chef machiniste.
(13) La fonction de staffeur peut se décliner en chef staffeur.
(14) La fonction de menuisier peut se décliner en chef menuisier.
(15) La fonction de peintre décorateur peut se décliner en chef peintre décorateur.
(16) La fonction de sculpteur décorateur peut se décliner en chef sculpteur décorateur.

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Article 3 — Classification des fonctions

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008

Les fonctions sont classées en référence aux 3 critères ci dessous :

– technicité : ensemble des savoirs et savoir-faire techniques, maîtrise des outils et gestion des situations de travail nécessaires à l'exercice de la fonction acquis, soit par la formation initiale ou la formation professionnelle continue, soit par l'expérience professionnelle ;
– position hiérarchique : degré d'exercice de délégation hiérarchique et/ou d'encadrement ;
– autonomie : latitude de décider et d'agir dans l'exercice de l'activité concernée.

La grille de classification des fonctions répertoriées dans la liste des emplois figurant à l'article 2.2 de la présente annexe comporte 3 niveaux définis en référence à ces 3 critères :

Niveau Définition
I

Niveau modeste de position hiérarchique et niveau faible d'autonomie.
Certains emplois ne nécessitent pas de compétences particulières.
Technicité : diplôme de niveau V (CAP-BEP) ou diplôme de niveau IV (bac général, technologique, professionnel) ou expérience professionnelle équivalente.

II

II.A
Niveau modeste et/ou moyen de position hiérarchique et niveau modeste d'autonomie.
Technicité : diplôme de niveau III (BTS – DUT) ou expérience professionnelle équivalente.

II.B
Niveau moyen et/ou élevé de position hiérarchique et niveau modeste et/ou moyen d'autonomie.
Technicité : diplôme de niveau III (BTS – DUT) ou expérience professionnelle équivalente.

III

Niveau moyen et/ou élevé de position hiérarchique et niveau élevé d'autonomie.
Certains emplois peuvent requérir un niveau d'expertise lié à une compétence particulière ou inhérent à un niveau de responsabilité élevé.
Technicité : diplôme de niveau II (licence – maîtrise) ou diplôme d'ingénieur ou de niveau I (DEA – DESS – doctorat) ou expérience professionnelle équivalente.

La classification des emplois figure en sous-annexe 1 à la présente annexe. Les fonctions listées dans les niveaux II.B et III ont le statut cadre.

Les partenaires sociaux conviennent que cette classification sera complétée par une liste d'emplois repères dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention sur le modèle de la fiche du directeur de la photo qui figure ci-dessous.

Description de poste

Titre : directeur de la photo / chef opérateur de prise de vue
Supérieur hiérarchique : réalisateur

Description des tâches :
Responsable de la qualité artistique et technique de l'image il crée la lumière apte à rendre l'atmosphère souhaitée par le réalisateur.
Pendant le tournage :
– il règle l'éclairage des décors, le cadrage et la composition des images en fonction du découpage technique ;
– il détermine, en accord avec le responsable de production et dans le cadre du budget alloué, les moyens matériels, techniques et humains nécessaires pour créer l'ambiance voulue ;
– il dirige et coordonne l'équipe technique image et lumière.
Au montage :
– avec le technicien étalonneur, il harmonise les images ;
– il contrôle les travaux de finition, de tirage et de transfert pour que l'image soit fidèle aux choix artistiques.

Etudes et formation :
– BTS option image ;
– ou diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;
– ou diplôme de l'Ecole supérieure Louis-Lumière ;
– ou formation universitaire dans le domaine de l'image et du multimédia ;
– ou expérience professionnelle équivalente, compétence souhaitée : maîtrise de l'informatique et des techniques du numérique.

Déclinaison des autres emplois de l'équipe image :
Cadreur :
– en relation avec le réalisateur et le directeur de la photo, il détermine la mise en place de la caméra et effectue les prises de vue ;
– il dirige l'équipe des machinistes dans les constructions nécessaires au mouvement de la caméra ;
– pendant une captation de spectacle, il assure l'enregistrement et le cadrage des images suivant les directives du réalisateur ;
– dans les cas simples, il choisit et met en œuvre l'éclairage nécessaire.
1er assistant OPV :
– il est responsable du matériel caméra ;
– il exécute les instructions du chef OPV pour le choix des filtres, du diaphragme ou des conditions techniques particulières ;
– il fait la mise au point au cours du plan avant le tournage.

2e assistant OPV :
– il est responsable du chargement des magasins, du stock de la pellicule ;
– il peut s'occuper aussi du matériel et de son entretien, il veille à son rangement ;
– il peut aider le cadreur dans des tâches techniques.
Assistant OPV :
– dans les productions légères de type EPK ou making off, un assistant peut être employé en lieu et place du 1er et 2e assistant. Dans ce cas, il exécute les tâches définies ci-dessus de manière simplifiée.

Les éléments contenus dans cette description sont indicatifs et susceptibles d'évoluer en fonction notamment d'impératifs d'ordre organisationnel ou technique.

Ils ne constituent donc qu'une liste non exhaustive des missions et tâches pouvant être confiées au collaborateur concerné.

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Article 4 — Durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2017

4.1. Pause, repas, hébergement (3)

Les temps de pause, repas et hébergement ne sont pas du temps de travail effectif.

Toutefois ces périodes ne sont pas incompatibles avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité. Dans ce cas, les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif.

Aucun temps de travail ne peut excéder 6 heures consécutives sans la prise d'une pause d'au moins vingt minutes.

4.2. Travail du dimanche

Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 50 %.

4.3. Jours fériés (4)

L'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé.

Dans ce cas les heures travaillées sont rémunérées sur la base d'une majoration de 50 % sauf pour le 1er Mai qui est majoré de 100 %.

4.4. Travail de nuit exceptionnel

Compte tenu des spécificités liées à la nature même de leur contrat de travail, de leur activité ainsi que de la multiplicité d'employeurs, il est prévu pour les techniciens du spectacle une indemnisation spécifique pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 7 heures.

À cet égard, toute heure de nuit effectuée entre 22 heures et 7 heures est majorée de 40 %.

Par ailleurs, sauf si le repas est assuré sur place, les techniciens du spectacle effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti.

4.5. Durée maximale quotidienne (5)

Conformément à l'article L. 3121-34 (ancien article L. 212-1, alinéa 2) du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectif par salarié est fixée à 10 heures.

Cependant, conscients des conditions d'activité particulières liées aux enregistrements phonographiques et/ ou vidéographiques dans le secteur de l'édition phonographique, les partenaires sociaux entendent, conformément à l'article D. 3121-19 (ancien article D. 212-16, alinéa 1) du code du travail :
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures une fois par période de 7 jours pour les activités liées au vidéogramme ;
– porter la durée maximale quotidienne du travail à 12 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– – travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– – pour les fonctions suivantes :
– – – ingénieur du son ;
– – – assistant de l'ingénieur du son ;
– – – technicien son ;
– – – mixeur ;
– – – programmeur musical ;
– – – preneur de son.

4.6. Durée maximale hebdomadaire (6)

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.

Des dérogations à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures pourront être sollicitées auprès de la direction départementale du travail compétente, afin de la porter à 54 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– – ingénieur du son ;
– – assistant de l'ingénieur du son ;
– – technicien son ;
– – mixeur ;
– – programmeur musical ;
– – preneur de son.

Dans le cas d'une semaine d'enregistrement phonographique de 6 jours et pour les fonctions ci-dessus, l'employeur pourra, d'autre part, demander à la direction départementale du travail compétente une dérogation pour porter à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette dérogation est limitée à un maximum de 3 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

Ces dérogations ne font pas obstacle à l'application de la durée maximale quotidienne du travail.

4.7. Repos quotidien (7)

Conformément à l'article L. 3131-1 (ancien article L. 220-1, alinéa 1) du code du travail, chaque salarié doit normalement bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. En conséquence, l'amplitude maximale journalière est de 13 heures.

Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité des entreprises du champ de l'édition phonographique, notamment la nécessité d'assurer la continuité de l'activité dans le cadre d'enregistrements ou de captation de spectacles, les partenaires sociaux, en application de l'article D. 3131-1 (ancien article D. 220-1) du code du travail, entendent permettre la réduction du temps de repos quotidien, celui-ci ne pouvant aller en deçà de 9 heures dans les cas répondant aux critères cumulatifs suivants :
– travail lié aux exigences d'un enregistrement phonographique nécessitant l'utilisation du même dispositif technique en place, à la disponibilité d'un artiste ou quand il est nécessaire de maintenir le même personnel sur un enregistrement en raison de la continuité de celui-ci ;
– pour les fonctions suivantes :
– – ingénieur du son ;
– – assistant de l'ingénieur du son ;
– – technicien son ;
– – mixeur ;
– – programmeur musical ;
– – preneur de son.

Chaque heure travaillée durant cette période entamant le repos minimal de 11 heures consécutives fait l'objet d'un repos compensateur majoré de 50 %. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n'est pas possible, ces heures de travail sont rémunérées avec une majoration de 50 %.

La réduction à 9 heures du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de deux fois par période de 7 jours consécutifs incluant le jour de repos pour un même salarié. Durant cette période, l'amplitude maximale quotidienne est de 15 heures.

4.8. Repos hebdomadaire (8)

Conformément à l'article L. 3132-2 (ancien article L. 221-4) du code du travail, il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. En conséquence, dans le cadre d'un contrat supérieur à 6 jours, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien. Cependant, dans l'hypothèse de circonstances nécessitant la réduction du repos quotidien tel que prévu ci-dessus, le salarié pourra voir son repos hebdomadaire réduit de fait à 24 heures consécutives additionnées de 9 heures au lieu de 11 heures.

Ce repos peut être donné un autre jour que le dimanche.

4.9. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.

Le décompte se fait par la prise en compte de la durée hebdomadaire réelle de travail effectif sur une semaine civile, arrondie à la demi-heure supérieure. Les heures d'absences indemnisées comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
– 15 % de la 36e heure jusqu'à la 39e heure ;
– 25 % de la 40e jusqu'à la 43e heure ;
– 50 % à compter de la 44e heure.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux 120 heures pour un même employeur.

4.10. Majorations

Afin de tenir compte des contrats de travail de courte durée, les partenaires sociaux sont convenus de rémunérer les dépassements journaliers des contrats d'une durée inférieure à 5 jours dans les conditions suivantes :

– 50 % les 11e et 12e heures.

4.11. Convention de forfait

Sous réserve de l'accord exprès de chaque salarié concerné, lorsque l'horaire de travail du salarié comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, il peut être convenu une rémunération forfaitaire incluant, dans la rémunération mensuelle, un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires.

Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, si les heures supplémentaires intégrées à la durée conventionnelle de travail convenue dans son contrat de travail avaient été rémunérées aux conditions de majoration visées à la présente convention collective (1) .

Peuvent être conclues en application des dispositions ci-dessus :
– pour les contrats supérieurs à 1 mois : des conventions de forfait en heures ;
– pour les emplois de cadre, bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, situés au niveau directeur dans la grille de l'édition phonographique : des conventions sans référence horaire pour les salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 140 % des minima (2) .

Lorsque le salarié effectue des heures de dépassement ou des heures supplémentaires au-delà des durées prévues par la convention de forfait, il a droit à leur paiement majoré dans les conditions prévues.

L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'application de ce forfait implique une comptabilisation, hebdomadaire ou mensuelle, par l'employeur des heures effectuées.

(1) Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail, qui vise, en référence à la garantie du niveau de salaire du salarié en forfait, le salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise.

(2) Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, dont il résulte que les forfaits susceptibles d'être conclus sur le fondement de cette convention ne le seront que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

(3) L'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail en ce qu'il impose que soient « consécutives » les vingt minutes de pause dont doit bénéficier le salarié dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(4) L'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(5) L'article 4.5 est étendu sous réserve, d'une part, que l'article L. 3121-34 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et, d'autre part, que les mots : « D. 3121-19 (ancien article D. 212-16 alinéa 1) » soient remplacés par la référence : « L. 3121-19 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(6) L'article 4.6 est étendu sous réserve, d'une part, que, aux troisième et sixième alinéas, les mots : « Direction Départementale du Travail » soient remplacés par les mots : « Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » et, d'autre part, sous respect des articles L. 3121-21 et R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(7) L'article 4.7 est étendu sous réserve que la référence : « D. 3131-1 » soit remplacée par la référence « D. 3131-4 ».
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(8) L'article 4.8 est étendu sous réserve du respect des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 à L. 3132-27-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

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Article 5 — Salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008


Les salaires journaliers minimaux par filières et par activités figurent en sous-annexe 2 de la présente annexe.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008

En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.

Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.

En application de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, les partenaires sociaux décident de plafonner l'indemnité de congés payés à 3 fois le salaire minimum conventionnel journalier, pour chaque emploi figurant dans la liste des fonctions de l'article 2.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Formation professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008

7.1. Dispositions générales

L'accord national professionnel du 29 septembre 2004 conclu avec l'AFDAS, relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue des salariés intermittents du spectacle (salariés sous contrat à durée déterminée d'usage) dans les secteurs du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel couvre le champ de la présente convention collective.

Les parties conviennent que les avenants éventuels à cet accord seront applicables au champ de la présente convention collective.

7.2. Droit individuel à la formation

Dans le champ de la présente convention collective, le droit individuel à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage est organisé par l'accord interbranches du 20 janvier 2006.

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Article 8 — Déplacements

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2008

8.1. Trajet

Ainsi qu'il est mentionné à l'article 20 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.

En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En région, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà de ces distances, le temps de trajet est indemnisé comme du temps de transport.

Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.

8.2. Transport

Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.

Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.

Le temps de transport est du temps de travail effectif.

8.3. Voyage

Le temps de voyage tel que défini à l'article 22 des dispositions communes de la présente convention collective est indemnisé en fonction du salaire horaire de base, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures :

– jusqu'à 4 heures : 2/10 du salaire de référence ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 du salaire de référence.

En accord avec le salarié, l'employeur peut remplacer l'« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.

8.4. Remboursement de frais

Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :

– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
–– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
–– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale. Dans les limites et les conditions prévues par l'Urssaf.

A titre d'information, ces indemnités, calculées sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :

– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.

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Sous-annexes

Sous-annexe 1 - Classification des emplois de technicien

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2017

Classification des emplois de techniciens

Filière Niveau I Niveau II Niveau III
II. A II. B
Son 2e assistant son
Technicien des instruments/ backliner
Assistant son
Programmeur musical
Régisseur son/ technicien son
Monteur son
Sonorisateur
Preneur de son/ OPS
Illustrateur sonore
Perchman/ perchiste
1er assistant son
Bruiteur
Mixeur
Ingénieur du son
Image/ graphisme Assistant : cadreur/ cameraman/ OPV
Chauffeur de salle
Rédacteur
2e assistant : cadreur/ cameraman/ OPV
Opérateur magnétoscope
Opérateur magnétoscope ralenti
Opérateur projectionniste
Opérateur prompteur
Opérateur régie vidéo
Opérateur synthétiseur
Animateur (vidéogramme d'animation)
Photographe
Présentateur
Illustrateur
Technicien vidéo
1er assistant : cadreur/ cameraman/ OPV
cadreur/ cameraman/ OPV
Chef OPV
Ingénieur de la vision
Directeur de la photo
Réalisation Conseiller technique à la réalisation 2e assistant réalisateur
Assistant réalisateur
Script
1er assistant réalisateur
Réalisateur artistique
Réalisateur
Régie Aide de plateau/ assistant de plateau Régisseur adjoint
Régisseur
Régisseur d'orchestre
Régisseur de plateau/ chef de plateau
Régisseur général
Production/ postproduction Secrétaire de production
Conseiller artistique de production
Assistant du directeur de la production artistique
Assistant de production
Assistant monteur/ monteur adjoint
Assistant de postproduction
Répétiteur
Traducteur/ interprète
Monteur
Copiste
Coordinateur d'écriture (script editor)
Documentaliste/ iconographe
Directeur de la distribution artistique
Chargé de production
Chef monteur
Monteur truquiste/ truquiste
Directeur artistique de production
Coordinateur/ directeur musical
Administrateur de production
Directeur de production
Directeur de postproduction/ chargé de postproduction
Maquillage/ coiffure Assistant du coiffeur
Assistant du maquilleur
Assistant du styliste
Maquilleur
Coiffeur
Habilleur
Costumier
Coiffeur perruquier
Chef costumier
Styliste
Chef coiffeur/ chef coiffeur Perruquier
Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur
Concepteur maquillage
Concepteur coiffure
Lumière Technicien lumière
Électricien
Chef électricien
Éclairagiste
Décoration/ machiniste Assistant décorateur
Assistant ensemblier
Technicien de plateau
Constructeur
Accrocheur rigger
Sculpteur décorateur
Machiniste
Maquettiste staffeur
Staffeur
Menuisier
Tapissier
Accessoiriste
Conducteur de groupe/ groupman
Chef menuisier
Chef peintre
Chef staffeur
Peintre décorateur
Chef machiniste
Décorateur
Ensemblier
Chef constructeur
Chef décorateur/ architecte décorateur

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Sous-annexe 2 - Barème salarial (1)

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2017

(Arrêté du 20 mars 2009 portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique : étendue sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation [Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle  ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894].)
(Modifiée par l'accord NAO du 30 janvier 2015.)

Salaires journaliers minimaux pour les techniciens intermittents employés en CDD d'usage

Préambule

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au principe d'égalité de traitement entre les salariés, les parties signataires de la présente convention constatent que les techniciens du spectacle de l'édition phonographique, lorsqu'ils accomplissent leurs fonctions dans les activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans celles liées au spectacle vivant promotionnel, sont soumis à des exigences particulières spécifiques aux activités concernées.

Notamment, les contraintes techniques et les obligations mentionnées dans les cahiers des charges des productions ne sont pas les mêmes selon que l'on se situe dans le cadre des activités liées au phonogramme ou au vidéogramme ou dans le cadre de celles liées au spectacle vivant promotionnel. Ces réalités se distinguent par la nature des travaux accomplis par les salariés concernés mais aussi par les qualifications requises pour ces derniers, en particulier le niveau de technicité, le degré de spécialisation ainsi que l'importance de l'expérience professionnelle.

Par ailleurs, il est également constaté que la durée des contrats est plus courte dans les activités liées au vidéogramme que dans celles liées au phonogramme ou au spectacle vivant promotionnel.

En conséquence, les parties signataires de la présente convention conviennent de prendre en compte les éléments ci-dessus en fixant une grille de salaires en valeur absolue par type d'activité et qui intègre, au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d'activités liées au phonogramme et au spectacle vivant promotionnel, des salaires journaliers minimaux différenciés en fonction de la durée du contrat, tenant compte de la réalité du travail effectué et visant en outre, d'une part, à instaurer une compensation en cas de contrat de très courte durée et, d'autre part, à encourager la conclusion de contrats d'une durée de 5 jours et au-delà, dans le respect d'une cohérence des salaires entre les différentes activités de l'édition phonographique pour une même fonction et pour une même durée d'engagement.

Filière son

Niveau Filière son Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I 2e assistant son

Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.

Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

1 130,98
2
3
4
Technicien des instruments/ backliner
1 157,18 157,18 136,21
2 134,12 116,31
3 120,50 103,73
4 114,21
Assistant son
1 161,37 161,37 136,21
2 137,26 116,31
3 123,64 103,73
4 117,35
Niveau II. A Programmeur musical
1 161,37 161,37 141,45
2 137,26 120,50
3 123,64 108,21
4 117,35
Niveau II. A Régisseur son/ technicien son
1 172,90 161,37 151,93
2 146,69 128,88
3 132,02 116,31
4 125,74
Monteur son
1 161,37
2
3
4
Sonorisateur
1 148,79 148,79 151,93
2 126,78 128,88
3 114,21 116,31
4 107,92
Preneur de son/ OPS
1 202,23 202,23 157,18
2 171,85 134,12
3 155,07 120,50
4 146,69
Niveau II. B Illustrateur sonore
1 180,23 180,23
2 152,98
3 138,31
4 130,98
Perchman-perchiste
1 201,18
2
3
4
1er assistant son
1 201,18
2
3
4
Bruiteur
1 239,95
2
3
4
Mixeur
1 239,95 239,95 228,43
2 204,33 193,84
3 183,37 174,99
4 178,13
Niveau III Ingénieur du son
1 287,10 287,10 238,90
2 244,14 203,27
3 220,04 182,32
4 208,52
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel »   ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Filière image graphisme

Niveau Filière image graphisme Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I Assistant : cadreur/ cameraman/ OPV (*) Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 161,37
2
3
4
Chauffeur de salle
1 125,74
2
3
4
Rédacteur
1 125,74
2 106,88
3 96,40
4 91,17
Niveau I 2e assistant OPV
1 161,37
2
3
4
Opérateur magnétoscope
1 152,98
2
3
4
Opérateur magnétoscope ralenti
1 152,98
2
3
4
Opérateur projectionniste
1 145,64
2 123,64
3 111,07
4
Niveau I Opérateur prompteur
1 152,98 145,64
2 123,64
3 111,07
4
Opérateur régie vidéo
1 152,98
2
3
4
Opérateur synthétiseur
1 152,98
2
3
4
Animateur (vidéogramme d'animation)
1 130,98
2
3
4
Niveau II. A Photographe
1 160,32 160,32 160,32
2 136,21 136,21
3 122,59 122,59
4 116,31
Présentateur
1 182,32 182,32 172,90
2 155,07 146,69
3 139,36 132,02
4 132,02
Illustrateur
1 160,32 160,32
2 136,21
3 122,59
4 116,31
Niveau II. B Technicien vidéo
1 208,52
2
3
4
Niveau II. B 1er assistant OPV
1 221,09
2
3
4
Cadreur/ cameraman/ OPV
1 258,80 258,80
2 220,04
3 198,04
4 188,61
Niveau III Chef OPV
1 299,68 299,68
2 254,61
3 229,47
4 217,95
Ingénieur de la vision
1 299,68
2
3
4
Niveau III Directeur de la photo
1 418,08 418,08
2 355,21
3 319,58
4 303,87
(*) L'assistant cadreur/ caméraman/ OPV ne peut être employé pour le vidéoclip.
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel »   ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Filière réalisation

Niveau Filière réalisation Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I Conseiller technique à la réalisation Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 239,95 139,36
2 118,40
3 106,88
4
Niveau II. A 2e assistant réalisateur
1 181,28
2
3
4
Assistant réalisateur
1 202,23 202,23
2 171,85
3 155,07
4 146,69
Niveau II. B Script
1 219,00
2
3
4
1er assistant réalisateur
1 219,00
2
3
4
Niveau II. B Réalisateur artistique
1 188,61 188,61
2 160,32 160,32
3 144,60 144,60
4 137,26
Niveau III Réalisateur
1 241,00
2
3
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel »   ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Filière régie

Niveau Filière régie Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I Aide de plateau/ assistant de plateau Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 125,74 120,50
2 102,69
3 92,21
4
Niveau II. A Régisseur adjoint
1 161,37 161,37 141,45
2 137,26 120,50
3 123,64 107,92
4 117,35
Régisseur
1 187,56 187,56 157,18
2 159,27 134,12
3 143,55 120,50
4 136,21
Niveau II. A Régisseur de plateau/ chef de plateau
1 161,37 161,37 151,93
2 137,26 128,88
3 123,64 116,31
4 117,35
Niveau II. B Régisseur général
1 219,00 219,00 209,57
2 186,52 178,13
3 167,66 160,32
4 159,27
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel »   ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Filière production-postproduction

Niveau Filière
production-postproduction
Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I Secrétaire de production Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 141,45
2
3
4
Conseiller artistique de production
1 141,45 141,45 129,93
2 120,50 110,03
3 107,92 99,54
4 102,69
Assistant du directeur de la distribution artistique
1 125,74
2
3
4
Niveau I Assistant de production
1 161,37
2
3
4
Assistant monteur/ monteur adjoint
1 161,37
2
3
4
Assistant de postproduction
1 141,45
2
3
4
Niveau II. A Répétiteur
1 146,69 146,69 125,74
2 124,69 106,88
3 112,12 96,40
4 106,88
Niveau II. A Traducteur/ interprète
1 148,79 148,79 135,17
2 126,78 115,26
3 114,21 103,73
4 107,92
Copiste
1 148,79
2 126,78
3 114,21
4 107,92
Monteur (*)
1 212,70
2
3
4
Niveau II. B Coordinateur d'écriture (script editor)
1 200,14
2
3
4
Niveau II. B Documentaliste/ iconographe
1 190,71 190,71
2 162,42
3 145,64
4 138,31
Directeur de la distribution artistique
1 174,99
2
3
4
Chargé de production
1 219,00 146,69
2 186,52 124,69
3 167,66 112,12
4 159,27
Chef monteur
1 259,86
2
3
4
Niveau II. B Monteur truquiste/ truquiste
1 223,19
2
3
4
Directeur artistique de production
1 259,86 259,86 167,66
2 221,09 142,50
3 199,09 127,83
4 188,61
Coordinateur/ directeur musical
1 259,86 259,86 167,66
2 221,09 142,50
3 199,09 127,83
4 188,61
Administrateur de production
1 200,14
2
3
4
Niveau III Directeur de production
1 363,59
2
3
4
Directeur de postproduction/ chargé de postproduction
1 299,68
2
3
4
(*) Pour les vidéoclips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu.
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel »   ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Filière maquillage coiffure

Niveau Filière
maquillage coiffure
Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I Assistant du styliste Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 137,26 137,26 124,69
2 116,31 105,83
3 104,78 95,35
4 99,54
Maquilleur
1 161,37 161,37 154,03
2 137,26 130,98
3 123,64 117,35
4 117,35
Coiffeur
1 161,37 161,37 154,03
2 137,26 130,98
3 123,64 117,35
4 117,35
Niveau I Habilleur
1 144,60 134,12
2 114,21
3 102,69
4
Costumier
1 161,37 161,37 209,57
2 145,64 178,13
3 130,98 160,32
4 124,69
Niveau II. A Coiffeur perruquier
1 201,18
2
3
4
Chef costumier
1 202,23
2
3
4
Niveau II. A Styliste
1 181,28 181,28 156,12
2 154,03 133,07
3 138,31 119,46
4 132,02
Chef coiffeur/ chef coiffeur perruquier
1 201,18
2
3
4
Chef maquilleur/ chef maquilleur posticheur
1 201,18
2
3
4
Concepteur maquillage
1 201,18
2
3
4
Niveau II. A Concepteur coiffure
1 201,18
2
3
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel »   ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Filière lumière

Niveau Filière lumière Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
captation
Niveau II. A Technicien lumière Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 156,12 146,69
2 124,69
3 112,12
4
Niveau II. A Électricien
1 183,37 157,18
2 134,12
3 120,50
4
Chef électricien
1 223,19 188,61
2 160,32
3 144,60
4
Éclairagiste
1 209,57 241,00
2 205,38
3 184,42
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel »   ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

Filière décoration machiniste

Niveau Filière
décoration machiniste
Phonogramme Vidéogramme Spectacle vivant
promotionnel
Studio
et captation
Captation Tournage
et captation
Captation
Niveau I Assistant décorateur Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.
Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.
Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.
1 125,74
2
3
4
Assistant ensemblier
1 125,74
2
3
4
Technicien de plateau
1 125,74 125,74 128,88
2 106,88 110,03
3 96,40 98,50
4 91,17
Niveau I Constructeur
1 137,26
2
3
4
Accrocheur rigger
1 137,26 137,26 128,88
2 116,31 110,03
3 104,78 98,50
4 99,54
Niveau II. A Sculpteur décorateur
1 160,32
2
3
4
Machiniste
1 183,37 146,69
2 124,69
3 112,12
4
Niveau II. A Maquettiste staffeur
1 213,76
2
3
4
Staffeur
1 213,76
2
3
4
Menuisier
1 213,76
2
3
4
Tapissier
1 207,47
2
3
4
Niveau II. A Accessoiriste
1 182,32
2
3
4
Conducteur de groupe/ groupman
1 199,09 199,09
2 169,75
3 151,93
4
Chef menuisier
1 253,57
2
3
4
Chef peintre
1 253,57
2
3
4
Niveau II. A Chef staffeur
1 253,57
2
3
4
Peintre décorateur
1 189,66 165,56
2 140,40
3 126,78
4
Chef machiniste
1 223,19 223,19 188,61
2 189,66 160,32
3 170,80 144,60
4 162,42
Niveau II. B Décorateur
1 244,14 244,14 220,04
2 207,47 187,56
3 186,52 168,70
4 177,09
Niveau II. B Ensemblier
1 219,00
2
3
4
Niveau III Chef constructeur
1 289,20
2
3
4
Chef décorateur/ architecte décorateur
1 395,03
2
3
4
1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel »   ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

(1) Arrêté du 24 mai 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition phonographique : « (…) L'article 2 “ Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes ” est étendu sous réserve du respect du principe “ à travail égal, salaire égal ”.

Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et hommes.

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