• Accord de salaires
  • IDCC 2770

Procès-verbal de désaccord du 16 décembre 2009 portant sur les négociations annuelles obligatoires pour l'année 2009

En vigueur · signé le 16 décembre 2009 · effet au 16 décembre 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Édition phonographique (IDCC 2770).

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Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2009

Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail, une négociation annuelle s'est engagée entre les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés.
Après une information générale de l'évolution économique au niveau de la branche, de son évolution et des prévisions annuelles, ainsi que les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, les parties se sont rencontrées afin d'initier des discussions quant à l'évolution des salaires effectifs au niveau de la branche.
Les parties se sont alors rencontrées lors de deux réunions :
– réunions des 8 juin 2009 et 7 juillet 2009 au cours desquelles :
– ont été présentées les revendications des syndicats de salariés ;
– ont été apportées les premières réponses des organisations patronales.
Le présent procès-verbal récapitule ainsi les propositions respectives des partenaires sociaux ainsi que les réponses apportées par les organisations patronales.

1. Dernier état des revendications exprimées par les syndicats de salariés

L'un des syndicats de salariés propose d'augmenter les salaires de 1 % pour toutes les catégories (permanents, techniciens et artistes), même s'il aurait souhaité un taux plus élevé, et pour en atténuer le coût, une date d'effet en deux temps est possible : 0,5 % au 1er juillet 2009 et 0,5 % au 1er janvier 2010. Concernant les artistes, la première échéance peut être retardée au 1er janvier 2010 en une seule augmentation de 1 %.
Les autres syndicats de salariés rejoignent ce dernier sur la nécessité d'afficher une augmentation pour marquer le départ du processus NAO dans le secteur de l'édition phonographique.
Ils conviennent d'une augmentation en deux paliers mais sollicitaient un taux de 1,6 % à 2 %.
Toutefois, compte tenu des arguments avancés par les employeurs, ils s'alignent sur ladite proposition, pour une augmentation à 1 %, mais en prévoyant une clause de sauvegarde fin décembre 2009 car dans la conjoncture actuelle, il est difficile de prévoir le taux de l'inflation.

2. Rappel des positions adoptées par les organisations professionnelles d'employeurs sur les différentes revendications

Les organisations professionnelles d'employeurs ont manifesté leur souhait que les salaires minima ne soient pas augmentés, qu'il s'agisse des permanents, des techniciens et des artistes-interprètes.
Dans le cadre des négociations annuelles pour 2009 sur les salaires, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés n'ont pas trouvé d'accord sur l'ensemble des points évoqués, relevant de la négociation annuelle.
Dans ce contexte, il sera fait application des mesures suivantes :

3. Mesures unilatérales retenues concernant les salaires

Les organisations professionnelles d'employeurs décident que :
A compter du 1er juillet 2009 et afin de tenir compte notamment de la revalorisation du SMIC tel que fixé par le décret n° 2009-800 du 24 juin 2009, les collaborateurs relevant des niveaux 1 et 2 verront leur salaire minimal conventionnel garanti augmenté de la manière suivante :
– salaire annuel minimal : 16 721,25 € ;
– salaire mensuel minimal : 1 337,70 €.
L'augmentation ainsi accordée aux niveaux 1 et 2 s'élève à 1,3 %.
Le barème de base de la prime d'ancienneté des catégories 1 et 2 se verra ainsi augmenté corrélativement de 1,3 %, soit :
– pour le niveau 1 : 810,40 ;
– pour le niveau 2 : 917,78.
Les grilles des salaires minima et des primes d'ancienneté qui intègrent ces relèvements sont jointes en annexe.

4. Dépôt légal

Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé par les organisations professionnelles d'employeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour le dépôt des accords collectifs aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministère chargé du travail.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2009

Annexe

Grilles des salaires minima et des primes d'ancienneté

1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents

(En euros.)


Salaire annuel Garantie mensuelle
(annuel divisé par 12,5)
I 16 721,25 1 337,70
II 16 721,25 1 337,70
III 18 107,00 1 449,00
IV 19 609,00 1 569,00
V 21 124,00 1 690,00
VI 23 719,00 1 898,00
VII 29 076,00 2 326,00
VIII 36 100,00 2 888,00
IX 44 677,00 3 574,00

2. Prime d'ancienneté Barème de base de la prime d'ancienneté

(En euros.)


Niveau classification
convention collective
Base prime ancienneté
I 810,40
II 917,78
III 1 079,00
IV 1 222,00
V 1 461,00

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