• Avenant
  • IDCC 2770

Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 modifiant le titre II des dispositions communes de la convention

En vigueur · signé le 16 décembre 2009 · effet au 16 décembre 2009 · Étendu par arrêté du 8 octobre 2010 (JORF du 16 octobre 2010)

Rattaché à la convention collective Édition phonographique (IDCC 2770).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2009


Les partenaires sociaux de la branche décident de modifier le titre II des dispositions communes de la convention collective nationale de l'édition phonographique signée le 30 juin 2008 étendue par arrêté du 20 mars 2009, afin d'inclure les dispositions de l'article L. 2232-23, issu de la loi du 20 août 2008, qui prévoit que les accords conclus par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel doivent être validés par une commission paritaire nationale de branche.
Le titre II est désormais rédigé comme suit :


« TITRE II
INTERPRETATION. – CONCILIATION. – VALIDATION
Article 9
Commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation des accords


Il est institué une commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation.


9.1. Composition et fonctionnement


La commission paritaire est composée d'un représentant de chacune des organisations des salariés signataires d'une part, et d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des organisations de salariés d'autre part.
La commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, soit à l'initiative d'une direction d'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du SNEP. Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation sont déterminées par un règlement intérieur.


9.2. Rôle d'interprétation


Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et sous-annexes.
La commission paritaire peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés.
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 6 de la présente convention collective. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation.


9.3. Rôle de conciliation


Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit :
– examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ;
– rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.


9.4. Rôle de validation


Dans son rôle de validation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit examiner les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une disposition de la convention collective, quelle que soit la qualité du signataire (délégué du personnel, délégué syndical, mandaté), accords qui doivent être transmis dès leur signature à la commission paritaire par la direction de l'entreprise concernée.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit. Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application de l'article D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel. La commission a 4 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé. »

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