• Avenant
  • IDCC 2121

Annexe III - Régime de retraite et de prévoyance (Avenant du 5 septembre 2025)

En vigueur · signé le 5 septembre 2025 · effet au 1er octobre 2025 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2026 (JORF du 24 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Édition (IDCC 2121).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Tout en voulant rendre plus lisible les dispositions de la présente annexe, les partenaires sociaux de la branche édition souhaitent faire bénéficier les salariés du secteur d'une retraite complémentaire et d'un régime de prévoyance complémentaire en adéquation avec les besoins évolutifs des salariés. Aussi ont-ils décidé de faire évoluer les dispositions du fonds social de dépendance et d'ajouter une garantie d'aide aux aidants définie dans la présente annexe.

La présente annexe se substitue et remplace intégralement la rédaction de la précédente annexe III de la convention collective nationale de l'édition.

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Article 2 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

La dénonciation de tout accord national relatif à la retraite et à la prévoyance n'entraîne pas automatiquement celle du présent accord. Les contractants pourront le maintenir en vigueur et devront adapter son application aux nouvelles circonstances.

Dans le cas où le présent accord serait maintenu au-delà de la date d'application des accords nationaux, les parties contractantes ne pourraient le dénoncer à moins d'un préavis de six mois, l'accord ne pouvant, en tout état de cause, cesser de produire effet avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

Les accords à passer sur les thèmes de la protection sociale et le contrôle des opérations subséquentes seront confiés à une commission paritaire composée en nombre égal de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés. Ces membres titulaires de la commission pourront se faire représenter par autant de suppléants, qui pourront accompagner les titulaires aux réunions de la commission et être chargés de travaux ou de missions.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

L'annexe III de la collective nationale de l'édition a été modifiée par suite de la signature de l'avenant PERO, de l'évolution du régime de prévoyance de l'édition (accord du 13 décembre 2024) puis par avenant du 19 décembre 2024 pour une mise en conformité avec l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relativement aux catégories objectives.

Soucieux d'assurer aux salariés de la branche de l'édition une retraite complémentaire et un régime de prévoyance complémentaire à celui de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé d'ajouter au fonds social dépendance mis en place en 2004 une nouvelle garantie intitulée « aide aux aidants » qui vient compléter les dispositions légales pour les aidants (congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant).

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Titre Ier Retraite

Article 3 — Retraite des employés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Les employés bénéficient, en sus du régime vieillesse de la sécurité sociale, d'un régime complémentaire de retraite.

Les entreprises sont tenues au versement de l'ensemble des cotisations, les employés devant supporter sur leurs salaires le précompte de la cotisation à leur charge.

Le taux de calcul des points sur le salaire tranche 1 (de 0 à 1 PSS) correspond au taux minimum obligatoire fixé par l'article 35 (1.) de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, fixé actuellement à 6,20 %.

Ce taux se décompose de la manière suivante :
1° 4,5 % répartis comme suit :
– 3 % à la charge des employeurs ;
– 1,5 % à la charge des employés.

2° 1,7 % répartis comme suit :
– 1,02 % à la charge des employeurs ;
– 0,68 % à la charge des employés.

Le taux de calcul des points sur le salaire tranche 2 correspond au taux minimum obligatoire fixé par l'article 35 (1.) de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, fixé actuellement à 17 %.

Ce taux se décompose de la manière suivante :
1° 3 % répartis comme suit :
– 3 % à la charge des employeurs.

2° 12 % répartis comme suit :
– 8 % à la charge des employeurs ;
– 4 % à la charge des employés.

3° 2 % répartis comme suit :
– 1,2 % à la charge des employeurs ;
– 0,8 % à la charge des employés.


Tranche 1 Tranche 2
Employeur Salarié Employeur Salarié
3 % 1,5 % 3 % –
1,02 % 0,68 % 8 % 4 %
– – 1,2 % 0,8 %
Total 4,02 % 2,18 % 12,2 % 4,8 %

Pour déterminer les taux de cotisation, un pourcentage d'appel (actuellement fixé à 127 %) est obligatoirement appliqué aux taux de calcul des points.

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Article 4 — Retraite de l'encadrement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Les agents de maîtrise, techniciens et cadres, bénéficient du régime de retraite complémentaire de l'encadrement défini ci-après.

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Article 4.1 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Les taux de calcul des points Agirc-Arrco applicables sur les tranches 1 et 2 des salaires, telles que définies à l'article 32 (1.) de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, sont fixés comme suit :

1° Taux et répartition sur la tranche 1 des salaires (de 0 à 1 PSS) :

Le taux de calcul des points sur la tranche 1 des salaires est fixé à 6,6 %.

Il se décompose de la manière suivante :
– 4,5 % répartis 2/3 à la charge de l'employeur et 1/3 à la charge du salarié ;
– 2,1 % répartis 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

2° Taux et répartition sur la tranche 2 des salaires (de 1 à 8 PSS) :

Le taux de calcul des points sur la tranche 2 des salaires est le taux standard du régime Agirc-Arrco, actuellement fixé à 17 %.

Il se décompose de la manière suivante :
– répartition standard du régime Agirc-Arrco, soit 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sur la fraction de la tranche 2 limitée à 4 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
– 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié sur la fraction de la tranche 2 excédant 4 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale.

Pour déterminer les taux de cotisation, un pourcentage d'appel (actuellement fixé à 127 %) est obligatoirement appliqué aux taux de calcul des points.

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Article 4.2 — Ventilation des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Tranche 1
(de 0 à 1 PSS)
1re fraction de la tranche 2
(de 1 à 4 PSS)
2e fraction de la tranche 2
(de 4 à 8 PSS)
Employeur Salarié Employeur Salarié Employeur Salarié
3 % 1,5 % – – – –
1,26 % 0,84 % 10,2 % 6,8 % 8,5 % 8,5 %
Total 4,26 % 2,34 % 10,2 % 6,8 % 8,5 % 8,5 %

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Article 5 — Retraite individualisée, supplémentaire des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Les cadres bénéficient, depuis le 1er janvier 1996, d'une retraite individualisée gérée par l'institution choisie par la commission paritaire pour ce régime de retraite. Il a été modifié par avenant en date du 22 décembre 2022.

Le présent régime est financé par des cotisations obligatoires issues de versements de l'entreprise et de prélèvements sur salaire des bénéficiaires.

Le taux de cotisations est défini selon les modalités suivantes :
– 1 % pour les cadres de catégorie C1 ;
– 1,5 % pour les cadres de catégorie C2 ;
– 2 % pour les cadres de catégorie C3 ;
– 2,5 % pour les cadres de catégorie C4 ;
– 3 % pour les cadres de catégorie C5.

Les cotisations sont assises sur la tranche 2 de la rémunération des salariés, quelle qu'en soit la nature, sous réserve d'être assujettie aux cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Elles sont supportées à 90 % à la charge de l'employeur et 10 % à la charge des bénéficiaires de la manière suivante :


Tranche 2
Employeur Salarié
C1 0,90 % 0,10 %
C2 1,35 % 0,15 %
C3 1,80 % 0,20 %
C4 2,25 % 0,25 %
C5 2,70 % 0,30 %

Par ailleurs, les parties conviennent que si une société devait décider d'étendre le bénéfice du présent PERO à d'autres catégories de salariés, la cotisation devra alors être prise en charge au minimum à 60 % par l'employeur.

Le versement de ces cotisations obligatoires par l'entreprise auprès de l'organisme assureur s'effectuera mensuellement ou trimestriellement.

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Titre 2 Fonds social et garantie d'aide aux aidants

Article 6 — Fonds social

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Le fonds social dépendance a été mis en place par l'avenant du 6 janvier 2004 au profit des retraités anciens salariés cadres et assimilés cadres afin de permettre à ces derniers de bénéficier d'une allocation dépendance dont le montant est fixé par la commission de l'édition via le règlement du fonds social.

À compter du 1er octobre 2025, ce fonds social est financé, par un prélèvement sur les réserves constituées au titre du régime de prévoyance avant le 30 septembre 2025.

Il est piloté par la commission de maintenance du fonds de prévoyance.

Ce fonds a pour objet de verser différents secours aux salariés et anciens salariés, notamment en cas de dépendance.

Ainsi, en cas de dépendance, c'est-à-dire « l'état de la personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière» (art. 2 de la loi du 24 janvier 1997), les retraités, anciens salariés des entreprises relevant de la présente annexe ayant cotisé au régime de prévoyance de la branche de l'édition, quelle que soit leur catégorie professionnelle, peuvent bénéficier, après examen de leur situation individuelle par la commission de maintenance du fonds de prévoyance d'une allocation complémentaire dépendance dont l'attribution et le montant sont arrêtés par cette commission.

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Article 7.1 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Il est instauré en sus des garanties de prévoyance décès-arrêt de travail prévues par l'accord du 13 décembre 2024 une garantie aide aux aidants.

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Article 7.2 — Salariés bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Sont couverts par cette garantie aide aux aidants l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe à la convention collective nationale de l'édition (spécifique à l'édition de livres).

Les stipulations de l'article 3.2 de l'accord de prévoyance en date du 13 décembre 2024, relatives aux situations de suspension du contrat de travail s'appliquent à la présente garantie.

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Article 7.3 — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Le contrat souscrit par l'employeur auprès d'un organisme assureur agréé doit impérativement prévoir les garanties suivantes :

Garantie aide aux aidants
Maintien de salaire pour le salarié Versement d'une indemnité journalière complémentaire lors d'une prise de congé aidant donnant lieu à versement de prestations par la CPAM ou la CAF. Cette indemnité doit au moins être à égale, y compris les prestations versées par la CAF ou la CPAM, à 85 %, du salaire du salaire de référence tel que défini à l'article 7 de l'accord de prévoyance
Prestation en cas de naissance d'un enfant ou petit enfant, du salarié, prématuré ou atteint d'une déficience fonctionnelle physique ou physiologique Versement d'une indemnisation permettant le financement de solutions destinées à contribuer au meilleur développement de l'enfant ou à faciliter et améliorer l'action des aidants

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Article 7.4 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Le montant des cotisations afférent à cette garantie est fixé dans le contrat d'assurance souscrit par l'employeur. Ce montant ne peut être inférieur à 0,08 % du salaire de référence.

La répartition de la cotisation entre employeur et salariés est définie dans une décision unilatérale écrite remise par l'employeur aux salariés ou dans tout autre acte de droit du travail au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. L'employeur doit prendre en charge au moins 50 % de la cotisation devant être acquittée.

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Article 7.5 — Prise d'effet de la garantie « aide aux aidants »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Cette nouvelle garantie entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025. Toutefois les entreprises disposent d'un délai maximum de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord concernant les prestations et les cotisations.

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Article 7.6 — Durée de la garantie « aide aux aidants »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

La garantie « aide aux aidants » est mis en place pour une durée de 3 ans pour se terminer le 31 octobre 2028.

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Article 9 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025

Il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet du présent avenant, lequel a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, quel que soit leur effectif.

Dans le cadre des discussions ayant abouti au présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux signataires ont pris en considération les principes suivants dans le cadre de leur négociation :
– le principe d'égalité de traitement entre les salariés ;
– la configuration des entreprises du secteur d'activité concerné et notamment les attentes et contraintes d'organisation des entreprises de moins de 50 salariés représentant une part importante des entreprises de ce secteur.

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Article 10 — Durée. Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition de livres IDCC 2121), il est donc conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de la garantie d'aide aux aidants de l'article 7 du présent avenant conclu pour une durée de 3 (trois ans). Il vient réviser intégralement l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition.

(1) L'article 10, qui renvoie au 2e alinéa de l'article 2 de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.  
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)

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Article 11 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2025


Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.

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