• Protocole d'accord
  • IDCC 2121

Protocole d'accord du 2 avril 2025 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle (RCP) des artistes-interprètes non principaux (annexe spécifique édition phonographique)

En vigueur · signé le 2 avril 2025 · effet au 2 avril 2025 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Édition (IDCC 2121).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Principe général

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 avril 2025


Les organismes de gestion collective de producteurs, la société civile des producteurs de phonogrammes (SCPP) et la société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) communiquent annuellement aux organisations patronales et syndicales représentatives dans le champ des éditions (2121) et qui siègent au sein de l'annexe spécifique « Édition phonographique », les informations de mise en œuvre de la rémunération complémentaire proportionnelle, depuis son entrée en vigueur et par année de droits.

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Article 2 — Droits exclusifs concernés

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 avril 2025

Les informations annuelles mentionnées à l'article 1er portent sur les droits exclusifs faisant ou ayant fait l'objet d'un mandat de gestion volontaire confié par les producteurs de phonogrammes à leur organisme de gestion collective. Ces droits donnent prise à la RCP au bénéfice des artistes-interprètes non principaux dans les conditions mentionnées aux articles III.26 et III.27 et sont énumérés à l'article III.24.3 du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention nationale de l'édition.

Les droits de RCP générés sont présentés selon la nomenclature suivante :
– vidéomusiques (mode E) ;
– phonogrammes, dont :
–– les attentes téléphoniques (mode D) ;
–– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics (dits « sonorisateurs »/mode D) ;
–– l'exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, incorporés à des programmes sur des réseaux câblés, en dehors du champ de la rémunération équitable (dite « télévisions »/mode C) ;
–– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle (dite « spectacles »/mode D) ;
–– autres modes d'exploitation (dits « autres usagers »).

Tout mode d'exploitation agrégé dans la rubrique « autres usagers » sera isolé dans une rubrique dédiée dès lors qu'il génèrera des revenus significatifs.

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Article 3 — Granularité des informations

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 avril 2025

Les informations communiquées par les organismes de gestion collective de producteurs sont présentées à la fois sous la forme d'une synthèse explicative et d'un tableau détaillé par année de droits.

Elles portent sur les points suivants :

I. [Droits producteurs] Montants des droits exclusifs confiés à la gestion collective volontaire et répartis par les OGC de producteurs aux producteurs de phonogrammes en activité, net de commission.

II. [Droits producteurs] Assiette estimée de la RCP : montants des droits mentionnés au I qui relèvent du champ du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la CCN de l'édition – dès lors que l'enregistrement du phonogramme a donné lieu à la conclusion d'un contrat de travail de droit français conforme au cadre conventionnel en vigueur, entre le producteur de phonogrammes et l'artiste-interprète.

III. [Droits artistes-interprètes non principaux] Sur l'assiette mentionnée au II, montant des droits répartissables aux artistes-interprètes non principaux, au regard des informations dont disposent les OGC de producteurs : il s'agit de l'estimation maximale des droits répartis et à répartir selon les taux prévus par ladite annexe (6 % ; 20 % ou 30 %, selon le mode d'exploitation concerné, de l'assiette estimée de la RCP mentionnée au II).

IV. [Droits artistes-interprètes non principaux] Sur l'estimation maximale mentionnée au III, montants des droits affectables aux artistes-interprètes non principaux, c'est-à-dire faisant l'objet d'une documentation en cours (a minima le nom ou le pseudo de l'artiste-interprète concerné).

V. [Droits artistes-interprètes non principaux] Sur la part des droits affectables mentionnés au IV, montants des droits affectés à des artistes-interprètes non principaux. Il s'agit des droits mis en répartition semestriellement auprès de ces derniers, c'est-à-dire pour lesquels l'OGC de producteurs est en mesure de procéder au versement, sous réserve des conditions requises à cette fin (1) .

VI. [Droits artistes-interprètes non principaux] Sur la part des droits affectés mentionnés au V, montant des droits versés aux artistes-interprètes non principaux, le cas échéant par un organisme de gestion collective d'artistes-interprètes désigné à cet effet par accord collectif de travail. Le versement effectif des droits dépend notamment de la transmission audit organisme d'un certain nombre de pièces administratives (carte d'identité, RIB…).
[Droits artistes-interprètes non principaux] Sur la part des droits affectés mentionnés au V, montant des droits non versés, avec indication du motif.

(1) Par exemple, un montant inférieur à 30 € peut être affecté à un artiste-interprète mais ne lui sera pas versé conformément au dernier alinéa de l'article III.24.3 ; de la même façon, des droits peuvent être affectés sans garantie de pouvoir procéder au versement en cas de coordonnées manquantes.

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Article 4 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 avril 2025


Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent avenant, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5 — Stipulations finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 avril 2025

Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé conformément à la loi par la partie patronale au nom des signataires.

Les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

Il prend effet à compter de sa signature.

Il est annexé au titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective de l'édition.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 avril 2025

Vu l'article III. 24.3 du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition, instituant des rémunérations complémentaires proportionnelles (RCP) aux artistes-interprètes non principaux (1) et considérant le choix des producteurs de phonogrammes de confier aux organismes de gestion collective (OGC) de producteurs de phonogrammes un mandat de mise en œuvre de la RCP, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste-interprète dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement ;

Vu l'alinéa 10 dudit article, renvoyant à un accord collectif de travail les modalités de mise en œuvre de la RCP par les organismes de gestion collective de producteurs de phonogrammes, sur la base d'une proposition formalisée par ces derniers, en particulier s'agissant des modalités de présentation annuelle de ladite rémunération ;

Vu l'alinéa 11 du même article, actant d'une affectation semestrielle de la RCP par les organismes de gestion collective de producteurs de phonogrammes, avant son versement, le cas échéant, par un organisme de gestion collective d'artistes-interprètes ;

Les signataires ont pris acte des engagements que prennent les organismes de gestion collective de producteurs de phonogrammes et retranscrits aux termes des articles 1er à 3 du présent accord.

(1) Soit les artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la même convention.

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