• Accord de salaires
  • IDCC 2121

Avenant n° 13 du 20 juillet 2018 relatif aux minima conventionnels

En vigueur · signé le 20 juillet 2018 · effet au 20 juillet 2018 · Étendu par arrêté du 5 juin 2019 (JORF du 12 juin 2019)

Rattaché à la convention collective Édition (IDCC 2121).

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Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2018

Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121).

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Article 2 — Rappel des principes généraux

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2018

1. Minima mensuels et minima annuels

Un salarié ne peut percevoir au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période, multiplié par 13 et divisé par 12.

La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls salariés justifiant d'au moins 3 mois d'activité dans cette entreprise.

2. Éléments de rémunération

Le salaire brut réel comparé au barème est constitué par l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, tels qu'ils sont reconnus par l'administration fiscale, au titre des traitements et salaires, à l'exception :
– des primes de langue et de sous-sol prévues à la convention collective ;
– des primes à caractère exceptionnel liées à des conditions particulières, exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions, et qui cessent d'être payées lorsque des conditions prennent fin, sans que leur durée puisse excéder 3 mois ;
– des primes résultant des accords de participation et d'intéressement ;
– des majorations de salaires pour heures supplémentaires et pour le travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que leur incidence sur les congés payés ;
– des remboursements de frais ;
– des primes de transport ;
– de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.

Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Les valeurs sont réduites au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, en cas d'activité à temps partiel, en cas de départ de l'entreprise ou de suspension du contrat de travail.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

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Article 3 — Barèmes des salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2018


Les salaires minima garantis prévus par la convention collective nationale de l'édition sont revalorisés suivant les barèmes figurant aux tableaux en annexe 1 au présent avenant. Cette revalorisation produira des effets sur les salaires réels uniquement dans le cas où ceux-ci seraient inférieurs aux minima ainsi déterminés. La revalorisation interviendra au 1er septembre 2018.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

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Article 4 — Autres dispositions

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2018

1. Suppression du barème des salaires minima après 1 an

Le barème des salaires minima après 1 an est supprimé. Cette suppression s'effectuera en 1 fois et sera effective à compter de la signature du présent avenant.

La grille des salaires minima avant 1 an devient la grille de référence des minima conventionnels des seuils d'entrée.

2. Fusion des catégories agents de maitrise et techniciens

La catégorie agents de maîtrise et la catégorie techniciens sont fusionnées.

En conséquence :
– toute nouvelle embauche à compter de la signature du présent accord se fera sur la base de la catégorie AM/T et des salaires minima y afférents ;
– pour tous les salariés en poste et positionnés sur les niveaux de classifications agents de maîtrise, les valeurs de la grille agents de maîtrise seront majorées chaque année pour atteindre progressivement le niveau de la grille des techniciens.

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Article 5 — Clause de non-dérogation

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2018


Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises ou établissement entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération minimale garantie comportant une assiette qui intègre des compléments de salaires et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

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Article 6 — Durée – Révision – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2018


Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition).

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Article 7 — Formalités de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2018


Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

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Article 8 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2018


Les modalités du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes au syndicat national de l'édition, signataire de cet avenant. Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective de l'édition et non adhérentes au syndicat national de l'édition un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2018

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, le syndicat national de l'édition et les organisations syndicales représentatives des salariés se sont réunies dès le 18 novembre 2016 afin d'engager des négociations salariales.

Les parties signataires rappellent que, les négociations 2015 et 2016 n'ayant pas abouti, elles conviennent de l'importance de trouver un accord sur l'augmentation des minima conventionnels et de revaloriser les salaires minima au 1er septembre 2018.

Après 10 réunions de négociations (18 novembre 2016, 24 février 2017, 31 mars 2017, 21 avril 2017, 31 mai 2017, 5 juillet 2017, 29 septembre 2017, 14 novembre 2017, 12 janvier 2018 et 25 mai 2018) et des propositions des parties en présence, les parties ont donc adopté les modifications suivantes à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 :


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2018

Annexe 1

Barèmes minima mensuels au 1er septembre 2018 avec minima d'ancienneté  (1)

(En euros.)


Cat. Minima
seuil d'entrée
Minima
après 5 ans d'ancienneté
+ 4 % sur les minima
seuil d'entrée
Minima
après 10 ans d'ancienneté
+ 7 % sur les minima
seuil d'entrée
Minima
après 15 ans d'ancienneté
+ 10 % sur les minima
seuil d'entrée
E4 1 499 1 559 1 604 1 649
E5 1 504 1 564 1 609 1 654
E6 1 509 1 569 1 615 1 660
E7 1 515 1 576 1 621 1 667
E8 1 519 1 580 1 625 1 671
E9 1 536 1 598 1 644 1 690
AM/ T1 1 561 1 624 1 671 1 718
AM/ T2 1 695 1 763 1 813 1 864
AM/ T3 1 826 1 899 1 954 2 009
AM/ T4 1 881 1 956 2 012 2 069
AM1 1 557 1 619 1 666 1 713
AM2 1 707 1 775 1 826 1 877
AM3 1 804 1 876 1 930 1 984
AM4 1 875 1 950 2 006 2 063
C1 A 1 927 2 004 2 062 2 120
C1 B 2 027 2 108 2 169 2 230
C2 A 2 181 2 268 2 333 2 399
C2 B 2 335 2 428 2 498 2 568
C2 C 2 466 2 565 2 639 2 713
C3 A 2 601 2 705 2 783 2 861
C3 B 2 931 3 048
C3 C 3 043
C4 3 200
C5 3 462

Barèmes minima annuels au 1er septembre 2018 avec minima d'ancienneté

(En euros.)


Cat. Minima
seuil d'entrée
Minima
après 5 ans d'ancienneté
+ 4 % sur les minima
seuil d'entrée
Minima
après 10 ans d'ancienneté
+ 7 % sur les minima
seuil d'entrée
Minima
après 15 ans d'ancienneté
+ 10 % sur les minima
seuil d'entrée
E4 19 487 20 266 20 851 21 436
E5 19 552 20 334 20 921 21 507
E6 19 617 20 402 20 990 21 579
E7 19 695 20 483 21 074 21 665
E8 19 747 20 537 21 129 21 722
E9 19 971 20 770 21 369 21 968
AM/ T1 20 299 21 111 21 720 22 329
AM/ T2 22 032 22 913 23 574 24 235
AM/ T3 23 739 24 689 25 401 26 113
AM/ T4 24 448 25 426 26 159 26 893
AM1 20 239 21 049 21 656 22 263
AM2 22 185 23 072 23 738 24 404
AM3 23 450 24 388 25 092 25 795
AM4 24 376 25 351 26 082 26 814
C1 A 25 050 26 052 26 804 27 555
C1 B 26 350 27 404 28 195 28 985
C2 A 28 350 29 484 30 335 31 185
C2 B 30 350 31 564 32 475 33 385
C2 C 32 060 33 342 34 304 35 266
C3 A 33 810 35 162 36 177 37 191
C3 B 38 100 39 624
C3 C 39 560
C4 41 600
C5 45 000

(1) La grille des salaires minima mensuels est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

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