• Avenant
  • IDCC 2121

Avenant n° 13 du 27 octobre 2014 à l'annexe III relatif au régime supplémentaire de retraite

En vigueur · signé le 27 octobre 2014 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 27 avril 2015 (JORF du 13 mai 2015)

Rattaché à la convention collective Édition (IDCC 2121).

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Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 5 e du titre II, D, de l'annexe III

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Dans l'annexe III, titre II, D, article 5 en son e, la référence au principe de solidarité intergénérations est retirée et remplacée par la référence à un système de retraite supplémentaire à cotisations définies relevant de l'article 83 du code général des impôts dont les droits sont exprimés en euros.
Ainsi, la deuxième phrase de l'article 5 e est rédigée comme suit :
« Ce régime supplémentaire de retraite est un système de retraite à cotisations définies dont les droits sont exprimés en euros, relevant de l'article 83,2°, du code général des impôts, qui a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, et auquel les bénéficiaires sont affiliés à titre obligatoire. »
Les autres dispositions de l'article 5 e demeurent inchangées.
Cette modification prendra effet le 1er janvier 2014.
Les parties au présent accord attirent par ailleurs l'attention des entreprises sur le fait que cette modification pourra nécessiter une adaptation des actes (accords, décisions unilatérales ou autres) existant dans les entreprises.
En outre, les parties invitent les entreprises à informer leurs salariés de la nature et des conséquences de la présente modification.

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Article 2 — Durée. – Révision. – Dénonciation. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective de l'édition).
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. (1)
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 27 avril 2015 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent avenant règle les rapports de travail entre l'employeur et le personnel des entreprises relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale de l'édition.
Il a pour objet de modifier certaines des dispositions de l'annexe III de la convention collective nationale.

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