• Avenant
  • IDCC 2121

Avenant n° 12 du 7 février 2014 relatif à la revalorisation des salaires au 1er février 2014

En vigueur · signé le 7 février 2014 · effet au 1er février 2014 · Étendu par arrêté du 3 juin 2014 (JORF du 17 juin 2014)

Rattaché à la convention collective Édition (IDCC 2121).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Après concertation, les parties ont adopté les modifications suivantes à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000.

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Article 1er — Barèmes de salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Les salaires minima garantis prévus par la convention collective nationale de l'édition sont revalorisés suivant les barèmes figurant aux tableaux en annexe I au présent accord. Cette revalorisation produira des effets sur les salaires réels uniquement dans le cas où ceux-ci seraient inférieurs aux minima ainsi déterminés. La revalorisation interviendra au 1er février 2014.

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Article 2 — Autres dispositions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


1. Le barème des salaires minima avant 3 mois est supprimé.
Cette suppression s'effectuera en trois fois et sur 3 ans au plus tard, pour permettre une mise en conformité progressive des entreprises. Comme indiqué dans l'annexe II au présent avenant, les valeurs de la grille avant 3 mois seront majorées chaque année pour atteindre le niveau de la grille après 3 mois. La première étape intervient au 1er février 2014, la deuxième en 2015 et la troisième au plus tard au 1er février 2016. Les valeurs de la grille avant 3 mois, majorées chaque année, serviront exclusivement au calcul d'avantages sous forme de primes.
2. Les parties conviennent que la suppression de la grille avant 3 mois implique d'adapter la rédaction de l'article 4 de l'annexe IV sur le calcul des frais d'atelier des travailleurs à domicile, afin d'assurer la cohérence avec la nouvelle grille des salaires minima visée à l'annexe I.
En conséquence, l'alinéa 1 de l'article 4 de l'annexe IV est remplacé par ce qui suit :
« Les frais d'atelier sont calculés sur la base du minimum mensuel E9 divisé par 152. Pour tous travaux à domicile, il est attribué par heure de travail 5 % de frais professionnels calculés sur cette base. Ce taux est porté à 7 % lorsque les travaux confiés impliquent l'utilisation d'un micro-ordinateur et lorsque le travailleur à domicile prend à sa charge les frais liés à cet équipement (matériel, logiciels et consommables). »
Le barème avant 3 mois en cours de suppression ne peut en aucun cas servir au calcul des frais d'atelier qui sont, dès le 1er février 2014, calculés sur la base du minimum mensuel E9 mentionné dans la grille des minima de l'annexe I, divisé par 152.

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Article 3 — Durée. – Révision. – Dénonciation. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition).
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail. La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour les entreprises ayant donné leur mandat au syndicat national de l'édition pour agir et à compter de la date de son extension, sans effet rétroactif, pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Annexe I


Barème des salaires minima mensuels au 1er février 2014 avec minimum d'ancienneté


(En euros.)

Cat. Minimum
avant 1 an
d'ancienneté
Minimum
après 1 an d'ancienneté
Minimum
après 5 ans
d'ancienneté + 3 % sur les minima
après 1 an
Minimum
après 10 ans
d'ancienneté + 5,5 % sur les minima
après 1 an
Minimum
après 15 ans d'ancienneté + 8 % sur les minima
après 1 an
E4 1 445 1 452 1 496 1 532 1 568
E5 1 448 1 455 1 499 1 535 1 571
E6 1 454 1 461 1 505 1 541 1 578
E7 1 470 1 478 1 522 1 559 1 596
E8 1 492 1 500 1 545 1 583 1 620
E9 1 521 1 529 1 575 1 613 1 651
T1 1 546 1 555 1 602 1 641 1 679
T2 1 678 1 688 1 739 1 781 1 823
T3 1 808 1 817 1 872 1 917 1 962
T4 1 862 1 897 1 954 2 001 2 049
AM1 1 525 1 534 1 580 1 618 1 657
AM2 1 555 1 563 1 610 1 649 1 688
AM3 1 699 1 709 1 760 1 803 1 846
AM4 1 816 1 826 1 881 1 926 1 972
C1 A 1 887 1 957 2 016 2 065 2 114
C1 B 1 985 2 055 2 117 2 168 2 219
C2 A 2 136 2 212 2 278 2 334 2 389
C2 B 2 284 2 365 2 436 2 495 2 554
C2 C 2 439 2 524 2 600 2 663 2 726
C3 A 2 549 2 648 2 727 2 794 2 860
C3 B 2 853 2 964 3 053 3 127
C3 C 3 002 3 118 3 212 3 289
C4 3 041 3 198


C5 3 192 3 471



Nota 2 (art. 2 des annexes I et II). – Un salarié ne peut avoir gagné au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période, multiplié par 13 et divisé par 12.
La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls agents justifiant d'au moins 3 mois d'activité dans cette entreprise.


Barème des salaires minima annuels au 1er février 2014 avec minimum d'ancienneté


(En euros.)

Cat. Minimum
avant 1 an
d'ancienneté
Minimum
après 1 an d'ancienneté
Minimum
après 5 ans
d'ancienneté + 3 % sur les minima
après 1 an
Minimum
après 10 ans
d'ancienneté + 5,5 % sur les minima
après 1 an
Minimum
après 15 ans d'ancienneté + 8 % sur les minima
après 1 an
E4 18 785 18 876 19 442 19 914 20 386
E5 18 824 18 915 19 482 19 955 20 428
E6 18 902 18 993 19 563 20 038 20 512
E7 19 110 19 214 19 790 20 271 20 751
E8 19 396 19 500 20 085 20 573 21 060
E9 19 773 19 877 20 473 20 970 21 467
T1 20 098 20 215 20 821 21 327 21 832
T2 21 814 21 944 22 602 23 151 23 700
T3 23 504 23 621 24 330 24 920 25 511
T4 24 206 24 661 25 401 26 017 26 634
AM1 19 825 19 942 20 540 21 039 21 537
AM2 20 215 20 319 20 929 21 437 21 945
AM3 22 087 22 217 22 884 23 439 23 994
AM4 23 608 23 738 24 450 25 044 25 637
C1 A 24 531 25 441 26 204 26 840 27 476
C1 B 25 805 26 715 27 516 28 184 28 852
C2 A 27 768 28 756 29 619 30 338 31 056
C2 B 29 692 30 745 31 667 32 436 33 205
C2 C 31 707 32 812 33 796 34 617 35 437
C3 A 33 137 34 424 35 457 36 317 37 178
C3 B 37 089 38 532 39 688 40 651
C3 C 39 026 40 534 41 750 42 763
C4 39 533 41 574


C5 41 496 45 123



Nota 1 (art. 2 des annexes I et II). – Le salaire brut réel comparé au barème est constitué par l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, tels qu'ils sont reconnus par l'administration fiscale, au titre des traitements et salaires, à l'exception :
– des primes de langue et de sous-sol prévues à la convention collective ;
– des primes à caractère exceptionnel liées à des conditions particulières, exceptionnelles ou in- habituelles d'exercice des fonctions et qui cessent d'être payées lorsque des conditions prennent fin, sans que leur durée puisse excéder 3 mois ;
– des primes résultant des accords de participation et d'intéressement ;
– des majorations de salaire pour heures supplémentaires et pour le travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que leur incidence sur les congés payés ;
– des remboursements de frais ;
– des primes de transport ;
– de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel. Des valeurs sont réduites pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, en cas d'activité à temps partiel, en cas de départ de l'entreprise ou de suspension du contrat de travail.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Annexe II


Suppression de la grille avant 3 mois. – Période transitoire


Les valeurs de la grille avant 3 mois seront majorées chaque année pour atteindre progressivement le niveau de la grille après 3 mois, en trois étapes. La grille avant 3 mois sera donc supprimée au plus tard au 1er février 2016.
Exemple : sur la base de la valeur AM1 au 1er février 2014.


(En euros.)

Barème mensuel
avant 3 mois en 2013,
majoré de 1,1 %
Barème mensuel
après 3 mois
Différence Majoration :
différence / 3
Pour 2014
1 407 1 525 118 39 1 407 + 39 = 1 446


La même méthode sera appliquée pour la deuxième étape de revalorisation de 2015 :
Exemple : sur la base de la valeur AM1.


(En euros.)

Colonne A Colonne B


Barème mensuel
avant 3 mois en 2013,
majoré de 1,1 %
Barème mensuel
après 3 mois
Différence Majoration :
différence / 3 × 2
Pour 2015
1 407 1 525 118 79 1 407 + 79 = 1 486


Pour la deuxième étape de revalorisation de 2015, les valeurs des colonnes A et B prendront en compte les majorations du barème intervenues entre le 1er février 2014 et la date de cette deuxième étape.
La troisième étape correspond à la suppression de la grille avant 3 mois.
Conformément au mode de calcul décrit ci-dessus, les valeurs de la grille avant 3 mois au 1er février 2014 sont les suivantes :


(En euros.)

Catégorie Valeurs mensuelles
au 1er février 2014
Catégorie Valeurs annuelles
au 1er février 2014
E4 1 365 E4 17 745
E5 1 366 E5 17 758
E6 1 377 E6 17 901
E7 1 394 E7 18 122
E8 1 415 E8 18 395
E9 1 442 E9 18 746
T1 1 466 T1 19 058
T2 1 593 T2 20 709
T3 1 715 T3 22 295
T4 1 767 T4 22 971
AM1 1 446 AM1 18 798
AM2 1 475 AM2 19 175
AM3 1 612 AM3 20 956
AM4 1 722 AM4 22 386
C1 A 1 789 C1 A 23 257
C1 B 1 864 C1 B 24 232
C2 A 2 007 C2 A 26 091
C2 B 2 146 C2 B 27 898
C2 C 2 290 C2 C 29 770
C3 A 2 417 C3 A 31 421
C3 B 2 707 C3 B 35 191
C3 C 2 847 C3 C 37 011
C4 2 885 C4 37 505
C5 3 028 C5 39 364

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