• Accord
  • IDCC 3224

Accord du 24 septembre 2024 relatif à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

En vigueur · signé le 24 septembre 2024 · effet au 6 novembre 2024 · Étendu par arrêté du 13 décembre 2024 (JORF du 24 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Composition de la CPNEFP

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2024

Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salarié comprenant 3 représentants (2 titulaires et un suppléant qui n'assiste aux réunions qu'en l'absence du titulaire) de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentant (titulaire ou son suppléant) égal au nombre de représentants désignés par les organisations de salariés.

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Article 2 — Missions de la CPNEFP

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2024

La CPNEFP a notamment pour rôle :
– de permettre l'information réciproque des organisations représentatives sur la situation de l'emploi et son évolution – notamment au regard des évolutions technologiques – et d'en débattre ;
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptations professionnels, existants pour les différents niveaux de qualification ;
– de définir la programmation des projets annuels ou pluriannuels à déployer dans le cadre de la promotion et l'attractivité des métiers, les études et observations et la certification professionnelle ;
– de définir la liste des métiers en tension de recrutement, des métiers en évolution ;
– de mesurer les impacts des mutations identifiées (ex : IA, transition numérique, transition écologique...) sur les compétences des salariés de la branche ;
– d'assurer la politique de certification : création de certification de branche (CQP, titres professionnels, CCP, CQPI…), inscription et réinscription au répertoire national des certifications professionnelle (RNCP), délivrance des certifications ;
– de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
– de définir les priorités en matière de formation professionnelle et d'alternance (notamment la définition des niveaux de prise en charge des contrats d'alternance (contrats de professionnalisation et contrats d'apprentissage) ;
– de procéder, éventuellement, aux études nécessaires à une bonne connaissance de la branche, de son évolution prévisible et de ses besoins en ce qui concerne notamment la formation professionnelle. L'impact de la situation économique sur les compétences et les métiers fera l'objet d'une attention particulière ;
– d'être consultée préalablement à la conclusion d'engagements ou de conventions de développement de la formation entre l'État, les régions et les professions concernées. Elle est en outre informée de l'exécution de cet engagement.

La CPNEFP est également consultée sur les postes à pourvoir dans le cadre de reclassements suite à des licenciements économiques.

Dans le cadre de ses différentes missions, la CPNEFP peut s'appuyer sur les travaux et l'appui technique de l'OPCO.

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Article 3 — Réunions de la CPNEFP

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2024

La commission devra se réunir quatre fois par an. Elle se réunira sur convocation de la présidence ou sur demande d'un tiers au moins des membres d'un collège dans un délai compris entre le 15e et le 30e jour avant la date de la réunion.

L'ordre du jour de la réunion sera transmis, dans la mesure du possible, 15 jours avant la date prévue de la réunion.

La CPNEFP pourra, le cas échéant, recourir aux services d'un professionnel de la formation qui sera alors convié aux réunions qui traiteront du sujet sur lequel il intervient.

Le secrétariat est assuré par l'AFDPE, qui le délègue à la CGF.

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Article 4 — Fonctionnement de la CPNEFP

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2024

Alternativement, la présidence et la vice-présidence de la CPNEFP sont respectivement assurées par un représentant de la délégation salariale et par un représentant de la délégation patronale, et ce pour une durée de 2 ans.

Il sera procédé à l'élection du président et du vice-président lors de la première réunion de la CPNEFP.

Le président et le vice-président préparent de manière paritaire l'ordre du jour des séances et assurent le suivi de l'exécution des décisions de la CPNEFP.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de dépôt, puis l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2024

Suite à la dénonciation le 27 juillet 2023 de l'accord inter-branches du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, la branche de la distribution des papiers cartons fait le choix de se doter d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) propre, afin de déployer et renforcer la dynamique emploi-formation recherchée par les partenaires sociaux de la branche.

La mise en œuvre et le suivi de la politique de la branche en matière de formation professionnelle sont confiés par les partenaires sociaux aux membres de la CPNEFP.

Elle agit sous la responsabilité des représentants syndicaux patronaux et salariés en charge de la négociation des accords professionnels.

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord ne justifient pas de prévoir des dispositions spécifiques types pour les entreprises de moins de 50 salariés telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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