• Accord de salaires
  • IDCC 3224

Avenant n° 10 du 13 septembre 2022 relatif aux salaires et aux minima conventionnels

En vigueur · signé le 13 septembre 2022 · effet au 1er octobre 2022 · Étendu par arrêté du 5 décembre 2022 (JORF du 24 décembre 2022)

Rattaché à la convention collective Distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minimaux conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

La grille de salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 9 du 17 janvier 2022 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er octobre 2022 :


Catégorie professionnelle Niveau Échelon SMMG brut
au 1er octobre 2022
Garantie annuelle
de rémunération brute
Ouvriers et employés I 1 1 687,16 € 21 175,76 €
2 1 697,16 € 21 300,56 €
II 1 1 725,16 € 21 650,00 €
2 1 747,16 € 21 924,56 €
III 1 1 777,16 € 22 298,96 €
2 1 837,16 € 23 047,76 €
3 1 879,16 € 23 571,92 €
Techniciens et agents de maîtrise IV 1 1 926,16 € 24 038,48 €
2 2 011,16 € 25 099,28 €
3 2 085,16 € 26 022,80 €
Ingénieurs et cadres V 1 2 597,16 € 33 035,88 €
2 3 648,16 € 46 404,60 €
3 4 392,16 € 55 868,28 €

La garantie annuelle de rémunération brute se calcule comme suit :
– pour les niveaux I à III : ([SMMG × 12] × 4 %) + 120 € bruts ;
– pour le niveau IV : (SMMG × 12) x 4 % ;
– pour le niveau V : (SMMG × 12) × 6 %.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Salaires minima garantis aux salariés commerciaux itinérants

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :


Positionnements Garantie mensuelle brute Garantie annuelle brute
À compter du 1er octobre 2022
Niveau V Échelon 1

1 818,01 €

Soit 70 % du Niv. V. – éch. 1

33 035,88 €
Niveau V Échelon 2 46 404,60 €
Niveau V Échelon 3 55 868,28 €

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, tel que modifié par la loi portant mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat du 16 août 2022, lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

À défaut d'initiative de la partie patronale dans les quarante-cinq jours, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de la procédure d'extension accélérée du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2022

Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 8 du 3 mars 2020 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.

Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article