• Accord de salaires
  • IDCC 3224

Avenant n° 9 du 17 janvier 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022

En vigueur · signé le 17 janvier 2022 · effet au 1er février 2022 · Étendu par arrêté du 1er juillet 2022 (JORF du 13 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minimaux conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

La grille des salaires  (1) minimaux conventionnels de l'avenant n° 8 du 3 mars 2020 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er février 2022 :


Catégorie professionnelle Niveau Échelon SMMG brut au 1er février 2022 Garantie annuelle de rémunération brute
Ouvriers et employés I 1 1 603,76 € 20 134,87 €
2 1 613,76 € 20 259,72 €
II 1 1 641,76 € 20 609,15 €
2 1 663,76 € 20 883,66 €
III 1 1 693,76 € 21 258,09 €
2 1 753,76 € 22 006,87 €
3 1 795,76 € 22 531,09 €
Techniciens et agents de maîtrise IV 1 1 842,76 € 22 997,61 €
2 1 927,76 € 24 058,42 €
3 2 001,76 € 24 981,91 €
Ingénieurs et cadres V 1 2 513,76 € 31 975,03 €
2 3 564,76 € 45 343,79 €
3 4 308,76 € 54 807,42 €

La garantie annuelle de rémunération brute se calcule comme suit :
– pour les niveaux I à III : ([SMMG x 12] x 4 %) + 120 € bruts ;
– pour le niveau IV : (SMMG x 12) x 4 % ;
– pour le niveau V : (SMMG x 12) x 6 %.

(1) La grille des salaires minima mensuels est étendue sous réserve de l'application du SMIC.  
(Arrêté du 1er juillet 2022 - art. 1)

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Article 2 — Salaires minima garantis aux salariés commerciaux itinérants

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :


Positionnements Garantie mensuelle brute Garantie annuelle brute
À compter du 1er février 2022
Niveau V Échelon 1 1 759,63 € soit 70 % du niv V, éch. 1 31 975,03 €
Niveau V Échelon 2 45 343,79 €
Niveau V Échelon 3 54 807,42 €

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Article 3 — Prime de panier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Le montant de la prime de panier de nuit visée à l'article 10.2 de la convention collective est fixé à 6,10 euros nets à compter du 1er février 2022.

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Article 4 — Jours de congés en cas de l'annonce de la survenue chez un enfant de moins de 16 ans d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

La loi du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer prévoit un congé pour l'annonce de la survenue, chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.

La liste des pathologies chroniques ouvrant droit à congé est fixée par décret. La durée minimale légale de ce congé est de 2 jours.

Conformément à la possibilité qui leur est donnée par l'article L. 3142-4 du code du travail, les partenaires sociaux, estimant insuffisante la durée de 2 jours, décident de fixer la durée du congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant de moins de 16 ans à 4 jours.

Ces jours peuvent être fractionnés en journée ou demi-journée et devront être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l'annonce.

Pour les années suivantes jusqu'à la guérison, ou au plus tard jusqu'aux 16 ans de l'enfant, une journée complémentaire sera accordée annuellement.

Ces jours devront être justifiés par le salarié et donneront lieu au maintien de la rémunération par l'employeur.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 8 du 3 mars 2020 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.

Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.


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