• Avenant
  • IDCC 3224

Avenant du 12 novembre 2019 relatif à la modification du préambule de la convention collective

En vigueur · signé le 12 novembre 2019 · effet au 19 décembre 2019 · Étendu par arrêté du 17 février 2020 (JORF du 25 février 2020)

Rattaché à la convention collective Distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019

Les dispositions du préambule de la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Préambule

La présente convention collective annule et remplace :
– la convention collective pour les ouvriers de la distribution des papiers et cartons et des professions de la transformation du papier (région parisienne) du 15 novembre 1955, déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine (section des industries chimiques) le 7 décembre 1955, sous le numéro 304, modifiée ;
– la convention collective pour les employés de la distribution des papiers et cartons et des professions de la transformation du papier (région parisienne) du 15 mai 1956, déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine (section du commerce) le 3 juillet 1956, sous le numéro 685, modifiée ;
– la convention collective pour les dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la distribution des papiers et cartons et des professions de la transformation du papier (région parisienne) du 7 novembre 1955, déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine (section des industries chimiques) le 25 novembre 1955, sous le numéro 299, modifiée ;
– la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution et de la transformation des papiers et cartons du 1er juin 1953, déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine (section des industries chimiques) le 12 juillet 1953, sous le numéro 185, modifiée ;
– la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977, étendue par arrêté du 27 septembre 1984 ;
– la convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975, étendue par arrêté du 5 juillet 1977.

Il est convenu entre les parties que la législation en vigueur s'appliquera à l'ensemble des dispositions de la présente convention collective. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019


Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Son extension sera sollicitée par la partie patronale.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2019

Une convention collective unifiée de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons a été signée le 12 juillet 2017.

Le préambule de celle-ci ne fait aucune référence à la disparition des deux conventions collectives suivantes :
– convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerce de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (IDCC 802) ;
– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros (IDCC 925).

Les partenaires sociaux souhaitent donc, dans le présent avenant, réparer cet oubli et clarifier la situation afin que ces deux conventions collectives n'existent plus en tant que telles.

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.


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