• Accord de salaires
  • IDCC 2372

Avenant n° 34 du 20 octobre 2020 à l'avenant n° 12 du 11 juin 2008 relatif aux indemnités kilométriques des distributeurs

En vigueur · signé le 20 octobre 2020 · effet au 1er novembre 2020 · Étendu par arrêté du 1er avril 2022 (JORF du 14 avril 2022)

Rattaché à la convention collective Distribution directe (IDCC 2372).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Les partenaires sociaux et les représentants du SDD se sont rencontrés le 3 juillet 2020, le 17 septembre 2020 et le 1er octobre 2020, au cours de réunion de groupe de travail, pour étudier la problématique de l'évolution de l'indemnité kilométrique des distributeurs (IK) de la branche de la distribution directe.

Les partenaires sociaux et le SDD constataient qu'il était nécessaire de pouvoir mettre à jour ensemble les éléments constitutifs de cette indemnité.

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Article 1er — Mise aux normes des indices utilisés dans le calcul de la revalorisation des indemnités kilométriques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Les indices INSEE concernant l'assurance du véhicule, les frais d'entretien et l'amortissement du véhicule servant au calcul de l'indemnité kilométrique tels que référencés dans l'avenant n° 12 de la convention collective sous les numéros 000638815 pour l'entretien, n° 000850539 pour l'amortissement du véhicule, et n° 000639125 pour l'assurance n'étaient plus suivies par l'INSEE.

Les nouveaux indices concernant ces typologies de coût portent maintenant les références n° 1764109 pour les coûts d'entretien, n° 010535348 pour l'amortissement du véhicule et n° 1764272 pour l'assurance.

Les partenaires sociaux conviennent donc de suivre maintenant ces nouveaux indices pour suivre l'évolution de cette typologie de coût et mettre à jour le barème d'indemnité kilométrique selon les modalités définies dans l'avenant n° 12 de la convention collective à l'article 1er.

Par ailleurs les partenaires sociaux et le SDD conviennent de revoir la périodicité des modalités d'indexation. En effet, dans l'avenant n° 12 de la convention collective il était prévu une modalité d'indexation semestrielle avec une clause de sauvegarde trimestrielle.

Les partenaires sociaux conviennent de simplifier ce dispositif en passant à une périodicité trimestrielle de l'indexation et donc par conséquent suppriment la clause de sauvegarde trimestrielle qui n'a plus lieu d'être.

Enfin, les signataires actent le fait que dans l'hypothèse où la valeur de l'indemnité kilométrique indexée repassait sous la valeur de 0,38 €, une nouvelle négociation serait alors ouverte au niveau de la CPPNI, dans un délai maximal de 3 mois.

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Article 2 — Calcul de l'indemnité kilométrique du distributeur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Les signataires du présent accord décident, en fonction des définitions arrêtées à l'article 1er, de fixer la valeur de l'indemnité kilométrique du distributeur au 1er novembre 2020 (données disponibles au 20 octobre 2020) :
– à partir d'une valeur moyenne du litre de carburant de 1,297 €, soit 11,62 centimes d'euro au kilomètre ;
– amortissement : 9,44 centimes d'euro au kilomètre ;
– frais d'entretien : 16,21 centimes d'euro au kilomètre ;
– assurance : 3,75 centimes d'euro au kilomètre.

Soit une valeur totale de l'indemnité kilométrique du distributeur de 0,41 €.

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Article 3 — Modalités de dépôt et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code. En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivant dudit code.

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