• Accord
  • IDCC 2372

Accord du 27 avril 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur · signé le 27 avril 2018 · effet au 16 mai 2018 · Étendu par arrêté du 27 mars 2019 (JORF du 4 avril 2019)

Rattaché à la convention collective Distribution directe (IDCC 2372).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Missions de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

– elle peut rendre un avis suite à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;

– elle exerce un rôle de médiation et de conciliation en examinant les différends d'ordre individuel ou collectif, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective nationale, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise et rechercher la solution à l'amiable aux conflits collectifs ;

– elle peut également se réunir pour exercer les missions des observatoires paritaires de la négociation collective, mentionnés à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Dans son rôle de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle figurant à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

Elle est également réunie en vue des négociations périodiques obligatoires de branche prévues par la loi, et de manière générale pour toute négociation menée par les partenaires sociaux au niveau de la branche de la distribution directe.

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Article 2 — Rôle des autres commissions

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

La CPPNI se substitue dans ses missions et ses modalités de fonctionnement aux commissions actuellement existantes au sein de la branche de la distribution directe :

a) la commission paritaire qui négociait dans les domaines où la négociation collective de branche est obligatoire, notamment en ce qui concerne la révision des salaires (chapitre 2, article 2) ;

b) la commission paritaire de suivi qui avait pour mission de connaître et tenter de régler les différends d'interprétation et/ ou d'application surgissant à l'occasion de la transposition de la nouvelle convention collective dans les entreprises de distribution directe (chapitre Ier, article 5) ;

c) la commission paritaire d'interprétation et de conciliation qui avait notamment pour mission de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des difficultés d'application de la convention collective nationale et devait, au titre de sa mission de conciliation, examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective nationale, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise et rechercher la solution à l'amiable aux conflits collectifs (chapitre Ier, article 7) ;

Par conséquent, le présent accord annule et remplace les dispositions de la CCNDD ainsi que les avenants éventuels relatifs à ces différentes commissions, excepté le règlement intérieur de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation défini par l'avenant du 16 juin 2004 dans l'attente du futur règlement intérieur de la CPPNI.

Par ailleurs, la commission paritaire de la formation continue et de l'emploi (CPNEFP) au niveau de la profession est maintenue, tant dans son rôle que dans son fonctionnement.

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Article 3.1 — Composition de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

La CPPNI est composée, d'une délégation représentant chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, et d'une délégation composée de représentants du syndicat de la distribution directe.  (1)

Lors des réunions de la CPPNI, le nombre de participants pris en charge par Le SDD est de 1 conseiller technique de branche et de deux représentants. Les modalités de prise en charge notamment de l'article 3.7 respectent les conditions fixées par le code du travail.

Les entreprises de moins de 50 salariés, qui ont un salarié participant aux négociations, seront indemnisées par l'AGFPN d'un montant égal au temps d'absence.

Le conseiller technique est salarié d'une entreprise de la branche ; il exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat à temps plein.

Le choix du conseiller technique relève d'une décision de l'organisation syndicale, après en avoir informé l'entreprise concernée.

La désignation du conseiller technique doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'entreprise concernée 1 mois avant la prise de fonction du conseiller technique.

Pendant la durée de son mandat, le conseiller technique reste salarié de l'entreprise dont il perçoit ses salaires sur la base d'un temps plein et en fonction de sa qualification et de son niveau d'emploi.

Il bénéficie de tous les avantages applicables aux salariés de son entreprise, notamment en matière d'évolution de salaires, de couverture sociale (retraite, prévoyance) et d'assurances professionnelles.

Les conditions de maintien du statut et de protection du conseiller technique, de même que les conditions de sa réintégration dans l'entreprise quand le mandat prend fin, font l'objet au moment de sa désignation d'un accord écrit négocié entre l'intéressé, l'entreprise et l'organisation syndicale, dont un exemplaire est remis à chaque partie (convention tripartite).

Lorsque le mandat prend fin, par décision du conseiller technique ou de l'organisation syndicale, le conseiller technique retrouve de plein droit son emploi dans l'entreprise ou un emploi de qualification équivalente, dans son bassin d'emploi et en fonction des postes disponibles, sans diminution de rémunération, toutes les solutions de reclassement devant être recherchées, notamment en cas de changements structurels intervenus dans l'entreprise.

Dans le cas où l'organisation syndicale décide de mettre fin au mandat du conseiller technique, elle devra lui notifier sa décision avec un délai de préavis correspondant aux dispositions de la présente convention collective en matière de licenciement, suivant la catégorie du salarié concerné.

Le conseiller technique est un salarié protégé et son statut est régi par les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent aux délégués syndicaux.
Les déplacements sont organisés par chaque entreprise et pris en charge par ces dernières dans les conditions prévues à l'article 3.7.

Le nombre de participants par organisation syndicale aux réunions est de 4 personnes maximum.

Les organisations syndicales s'efforceront lors de la composition de leur délégation, de parvenir à une représentation équilibrée des entreprises composant la branche de la distribution directe.

Chaque organisation syndicale représentative devra faire connaître les noms de ses représentants, au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion au président du syndicat de la distribution directe.

La partie patronale fixe librement sa composition, dans la limite de 4 personnes, en veillant qu'au moins deux entreprises de la branche soient représentées.

Chaque collège (patronal et salarié) dispose du même nombre de voix.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

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Article 3.2 — Secrétariat de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le SDD.

Le secrétaire est en charge de :
– la réception des diverses demandes de négociation et d'interprétation, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de la réception des accords collectifs d'entreprise visés dans le présent accord, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI ;
– de la préparation du rapport annuel d'activité prévu au présent accord, en vue de sa validation par la CPPNI.

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Article 3.3 — Périodicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

Une fois par an, les membres de la CPPNI se réunissent pour établir un agenda social prévisionnel pour l'année considérée au regard des objectifs de négociation, définis de manière paritaire par les 2 parties patronales et syndicales.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2232-9, III, du code du travail, la CPPNI se réunit au moins trois fois par an et autant que de besoin.

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Article 3.4 — Ordre du jour des réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

Pour chaque réunion plénière de la CPPNI, une convocation accompagnée d'un ordre du jour sont communiqués par le secrétariat de la CPPNI par e-mail, au moins 7 jours avant la tenue de la réunion, aux conseillers techniques de branche.

Les documents servant à l'étude d'un point fixé à l'ordre du jour sont communiqués, dans la mesure du possible, au minimum 3 jours avant la tenue de la réunion.

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Article 3.5 — Méthode de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

Afin d'optimiser les échanges et dès que cela apparaît nécessaire, un groupe de travail sera proposé en amont des réunions plénières, Les réunions en groupe de travail sont l'occasion d'étudier en comité plus réduit, un sujet ensuite porté à l'ordre du jour d'une réunion plénière de CPPNI.

Ce groupe de travail comporte une délégation composée d'au maximum :
– deux membres par organisation syndicale de salariés ;
– deux membres par organisation syndicale patronale représentant chaque entreprise.

Les documents sont transmis au groupe de travail, dans la mesure du possible, 48 heures avant la réunion de travail.

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Article 3.6 — Comptes rendus et relevés de décisions

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

Les décisions de la CPPNI sont adoptées par accord entre le collège « employeur » et la majorité des Organisations syndicales de salariés représentatives présentes composant le collège « salarié ».

Les négociations sont soumises aux dispositions spécifiques du code du travail.

Les comptes rendus des groupes de travail et les relevés de décisions pris en CPPNI sont transmis par le secrétariat aux conseillers techniques de branche dans un délai de 3 semaines après la réunion.

Les membres de la CPPNI devront observer la confidentialité des échanges et documents des réunions qui auront été précisés et libellés comme tels en séance.

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Article 3.7 — Modalités de remboursement des frais liés aux réunions de la CPPNI ou réunions en groupe de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

Les parties signataires conviennent que les remboursements des frais des participants aux réunions de la CPPNI ou de groupes de travail sont les suivants :
– nuitée d'hôtel avec petit déjeuner : 110 € ;
– déjeuner : 20 € ;
– dîner : 25 € ;
– soirée étape, nuitée d'hôtel avec dîner et petit déjeuner : 120 €, qui constituent un plafond maximum de dépense. Les soirées étapes sont à privilégier, surtout si leur montant est inférieur à la somme d'une nuitée avec petit déjeuner et à un dîner.

Les parties signataires conviennent que le barème fixé ci-dessus sera réexaminé par les partenaires sociaux tous les ans.

L'éventuelle évolution des montants des remboursements fera l'objet d'un nouvel avenant.

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Article 4 — Transmission des conventions et des accords à la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

4.1. Accords devant être transmis à la commission

Afin d'établir son rapport annuel d'activité, la CPPNI reçoit les accords collectifs d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (travail à temps partiel, travail intermittent, forfaits jours ou forfait heures, etc.) ;
– les congés (congés payés et autres congés) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– le compte épargne-temps.

4.2. Modalités de transmission

Conformément à l'article D. 2232-1 du code du travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ces accords sont transmis par l'organisation syndicale patronale à la CPPNI à l'adresse numérique suivante : [email protected].

Le syndicat de la distribution directe notifiera au ministère du travail tout éventuel changement d'adresse.

Le président de la CPPNI accuse réception auprès de l'expéditeur de chaque réception et transmet son contenu à l'ensemble des conseillers techniques de branche.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

5.1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application couvert par la convention collective de la distribution directe.

5.2. Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour de son dépôt auprès du ministère en charge des relations sociales.

5.3. Dépôt et extension

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) par le syndicat de la distribution directe, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et un exemplaire unique auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires.

5.4. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au sein de la branche de la distribution directe, afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 mai 2018

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit en son article 24, transposé à l'article L. 2232-9 du code du travail, que chaque branche professionnelle doit mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après CPPNI) par le biais d'un accord ou d'une convention.

Ayant pris acte de ces dispositions, les partenaires sociaux représentatifs au sein de la branche de la distribution directe (CCNDD – IDCC 2372) souhaitent formaliser et structurer la négociation collective de la branche par la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont les différents rôles et les modalités de fonctionnement sont précisés dans les dispositions qui suivent.


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