• Avenant
  • IDCC 2372

Avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif au régime de protection frais de santé

En vigueur · signé le 31 janvier 2014 · effet au 30 juin 2014 · Étendu par arrêté du 29 décembre 2014 (JORF du 31 décembre 2014)

Rattaché à la convention collective Distribution directe (IDCC 2372).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Reconnaissance des distributeurs comme catégorie objective au sens du décret du 12 janvier 2012 et de la circulaire d'application du 25 septembre 2013

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014


Les distributeurs ont des conditions de travail très spécifiques, les amenant à travailler de manière itinérante en organisant librement leurs horaires de travail sur la journée, même si des temps d'exécution des travaux de distribution et d'acheminement sont définis par la négociation collective.
Les distributeurs sont majoritairement à temps partiel ; ils peuvent être soit retraités, soit préretraités, soit à employeurs multiples, et actuellement plus rarement en activité à plein temps.
Les distributeurs sont le plus souvent des salariés travaillant à temps partiel et rémunérés à ce titre par un même employeur. Cela rend d'autant plus difficile même la volonté de généraliser des garanties frais de santé au niveau des entreprises dans ces conditions, les distributeurs étant déjà assurés pour leurs frais de santé sur un plan familial ou refusant de s'assurer, ou étant dans un cas de dispense.
Ainsi, tout est particulier pour cette catégorie de salariés, notamment au regard des frais de santé : les différentes situations doivent être prises en considération, conduisant à définir les bénéficiaires tout en prenant en compte l'impératif collectif du régime, mais aussi les cas particuliers d'exclusion énumérés et tolérés sur un plan réglementaire et détaillés ci-après.
La cotisation pour couvrir des risques frais de santé, qui sont actuariellement des risques certains, doit être conçue de manière à permettre l'équilibre durable du régime que ne permettrait pas, par exemple, une cotisation assise en pourcentage du salaire. Le cahier des charges défini au niveau de la branche pour favoriser la garantie des engagements par un assureur, quelles que soient sa nature et son identité, est destiné à préserver la stabilité des cotisations du régime instauré par la branche.
Ainsi, la catégorie, au regard des frais de santé, des distributeurs est objectivée par la nature du travail et des conditions de travail, le niveau d'activité moyen et de revenu justifiant une approche particulière, ce qui est fait dans le cadre du présent accord. Cette objectivation reposant sur les critères ainsi définis sera reprise dans le cadre de la prochaine négociation portant sur les niveaux de classification.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la distribution directe.
Ces entreprises appliquent de façon obligatoire le régime complémentaire frais de santé distributeur institué par le présent accord.
Les entreprises actuellement couvertes par un autre régime complémentaire frais de santé pour les distributeurs devront adapter, en tant que de besoin, leurs garanties pour répondre aux obligations conventionnelles, au besoin en contractant avec tout organisme d'assurance respectant les garanties minimales et le tarif indiqué pour l'option de base établie au présent accord, et ce au plus tard au 30 juin 2014.

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Article 3.1 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014


Sous réserve de la précision apportée au dernier alinéa du préambule du présent accord, les bénéficiaires de l'assurance santé décrite dans cet accord sont les salariés de la branche de la distribution directe ayant le statut distributeur tel que défini dans la grille de classification de la convention collective de la distribution directe.
Les salariés doivent remplir une condition de 6 mois minimum de présence administrative dans leur entreprise pour être inscrits de façon obligatoire au présent régime s'ils n'ont pas invoqué et justifié d'un des motifs de dispenses d'affiliation prévues au 3.2.

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Article 3.2 — Dispenses d'affiliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté d'être dispensés d'adhésion sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, quelle que soit leur date d'embauche :

1.   Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

2.   Les salariés couverts par une assurance individuelle “ frais de santé ” au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

3.   À condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :

– dans le cadre d'un dispositif de protection sociale complémentaire d'entreprise, collectif et obligatoire, conforme à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le salarié est couvert en tant qu'ayant droit, cette faculté de dispense ne peut être sollicitée que lorsque le dispositif de protection sociale complémentaire prévoit l'adhésion obligatoire des ayants droit.

–   par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale (dit “ régime d'Alsace-Moselle ”) ;

–   dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits “ Madelin ”).

4.   Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

5.   Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

6.   Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, ces salariés devront faire parvenir leur demande de dispense au présent régime de remboursement de frais de santé, par écrit, accompagnée le cas échéant, du (des) justificatif (s) requis, dans le respect du délai fixé par son entreprise d'appartenance.

Ce courrier fera mention que le salarié a bien été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les exigences détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de “ frais de santé ”.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de remboursement de “ frais de santé ”, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Une communication sera réalisée au niveau de chaque entreprise afin de sensibiliser les salariés aux cas de dispense légaux existants et rappeler l'importance de déclarer la mutuelle de leur choix auprès des services de la sécurité sociale lorsque ces derniers bénéficient de plusieurs couvertures frais de santé complémentaires.

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Article 4 — Garanties minimales du régime de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Garanties frais médicaux
sous déduction de la sécurité sociale
Base
collectif et obligatoire, montant des prestations
(sous déduction des prestations de la sécurité sociale)
Option 1
collectif et facultatif, montant des prestations
(sous déduction des presations de la sécurité sociale et du régime de base)
Option 2
collectif et facultatif, montant des presatations
(sous déduction des prestations de la sécurité sociale et du régime de base)
Soins de ville
Honoraires médicaux
Médecins généralistes Adhérant au DPTAM 100 % BR 120 % BR 150 % BR
Non adhérant au DPTAM 100 % BR 100 % BR 130 % BR
Médecins spécialistes Adhérant au DPTAM 120 % BR 200 % BR 250 % BR
Non adhérant au DPTAM 100 % BR 180 % BR 200 % BR
Analyses et examens de laboratoires 100 % BR 120 % BR 150 % BR
Honoraires paramédicaux. – Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Actes d'imagerie et de radiologie Adhérant au DPTAM 100 % BR 120 % BR 150 % BR
Non adhérant au DPTAM 100 % BR 100 % BR 130 % BR
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux Adhérant au DPTAM 120 % BR 120 % BR 150 % BR
Non adhérant au DPTAM 100 % BR 100 % BR 130 % BR
Transport 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour Secteur conventionné 100 % BR 200 % BR 250 % BR
Secteur non conventionné 100 % BRR 200 % BRR 250 % BRR
Honoraires Adhérant au DPTAM 150 % BR 200 % BR 250 % BR
Non adhérant au DPTAM 130 % BR 180 % BR 200 % BR
Secteur non conventionné 100 % TA 200 % TA 200 % TA
Forfait journalier 100 % FR du forfait en vigueur 100 % FR du forfait en vigueur 100 % FR du forfait en vigueur
Transport 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Chambre particulière par jour 30 € par jour (*) 60 € par jour (*) 80 € par jour (*)
Frais d'accompagnant par jour 30 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) 45 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) 60 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans)
Médicaments
Médicaments pris en charge par la sécurité sociale remboursés à 65 % ou 100 % 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Médicaments pris en charge par la sécurité sociale remboursés à 15 % ou 30 % 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Médicaments prescrits non pris en charge par la sécurité sociale Néant 20 € par an 40 € par an
Dentaire
Soins
Soins conservateurs y compris inlay/ onlay 100 % BR 120 % BR 150 % BR
100 % santé : prothèses dentaires
Prothèses dentaires entrant dans le cadre du panier de soins 100 % santé sans reste à charge pour l'assuré Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi ­ tes de facturation (HLF) Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi ­ tes de facturation (HLF) Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi ­ tes de facturation (HLF)
Prothèses dentaires hors 100 % santé (panier RAC maîtrisé et panier libre)
Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre du panier RAC maîtrisé (****) 150 % BR dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) dans la limite des HLF (***) 250 % BR dans la limite des HLF (***) 300 % BR dans la limite des HLF (***)
Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre du panier libre 150 % BR dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) 250 % BR 300 % BR
Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale
Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale 161,25 € dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) 268,75 €
par prothèse
322,50 €
par prothèse
Orthodontie
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 150 % BR 200 % BR 250 % BR
Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale Néant Néant 200 % BRR
Implantologie non prise en charge par la sécurité sociale
Implants dentaires – forfait par an (pose de l'implant et du faux moignon) Néant 150 € par an 300 € par an
Optique
100 % santé : équipement optique (verres et monture)
Verres de classe A (la paire) sans reste à charge pour l'assuré Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV)
Monture de classe A sans reste à charge pour l'assuré Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV)
Prestations d'appairage sans reste à charge pour l'assuré Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV)
Équipement optique hors 100 % santé
Un équipement de 2 verres de classe B + 1 monture de classe B
Avec 2 verres simples (a) 200 € (dont 100 € maxi pour la monture) 200 € (dont 100 € maxi pour la monture) 300 € (dont 100 € maxi pour la monture)
Avec 2 verres complexes (c) 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) 370 € (dont 100 € maxi pour la monture)
Avec 2 verres très complexes (f) 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) 370 € (dont 100 € maxi pour la monture)
Avec 1 verre simple et 1 verre complexe (b) 210 € (dont 100 € maxi pour la monture) 225 € (dont 100 € maxi pour la monture) 335 € (dont 100 € maxi pour la monture)
Avec 1 verre simple et 1 verre très complexe (d) 210 € (dont 100 € maxi pour la monture) 225 € (dont 100 € maxi pour la monture) 335 € (dont 100 € maxi pour la monture)
Avec 1 verre complexe et 1 verre très complexe (e) 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) 370 € (dont 100 € maxi pour la monture)
En cas de choix d'une monture en classe A et de verres en classe B, le prix de la monture (30 €) sera déduit des forfaits ci-dessus.
Renouvellement des verres et monture selon dispositions réglementaires (cf. rappel des conditions de renouvellement telles que définies dans la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/ SDB/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables »)
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 50 € tous les 2 ans 100 € par an 150 € par an
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 50 € tous les 2 ans 100 € par an 150 € par an
Matériel médical
Matériel médical
Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif)
Orthopédie Orthopédie Orthopédie Orthopédie
Aides auditives
Jusqu'au 31 décembre 2020
Aides auditives de Classe 1 et 2 (y compris accessoires, piles et entretien pris en charge par la sécurité sociale) 120 % BR 170 % BR 250 % BR
À partir du 1er janvier 2021
100 % SANTÉ : Aides auditives
Aides auditives de classe 1 entrant dans le cadre du panier de soins 100 % Santé sans reste à charge pour l'assuré Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV)
Aides auditives remboursées par la sécurité sociale hors 100 % santé
Aides auditives hors panier de soins 100 % santé (appareil de classe 2 à prix libre) 120 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) 170 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) 250 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale)
Accessoires, piles et entretien pris en charge par la sécurité sociale 120 % BR 170 % BR 250 % BR
Renouvellement des prothèses auditives selon dispositions réglementaires (cf. rappel des conditions de renouvellement telles que définies dans la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SDB/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables »)
Autres actes
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale (traitement et honoraires) 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale (transports et hébergement) 100 % BR 150 € par an 200 € par an
Actes de médecine douce non pris en charge par la sécurité sociale (ostéopathe) Néant 20 € par séance (max 3 par an) 30 € par séance (max 3 par an)
Actes de prévention prévus dans la liste fixée par arrêté du 8 juin 2006 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Forfait naissance ou adoption Néant 100 € 150 €
Actes de prévention
100 % BR 100 % BR 100 % BR
Assistance
Assistance Incluse Incluse Incluse
(*) Dans la limite de 60 jours par an en cas d'hospitalisation en service psychiatrie ou en maison de repos.
(**) Prix limite de vente.
(***) Honoraires limite de facturation.
(****) Panier reste à charge maîtrisé.
Signification des abréviations utilisées dans le tableau :
BR : base de remboursement sécurité sociale.
BRR : base de remboursement sécurité sociale reconstituée.
FR : frais réels.

Nota bene : les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales et maximales de prise en charge, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale rappelées en préambule.

Information relative à la périodicité de renouvellement des équipements d'optique médicale et des aides auditives à la date de signature du présent avenant en application de la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SDB/ D5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables ».

Le remboursement par l'assurance maladie obligatoire est limité aux périodicités de prise en charge prévues notamment par la LPP et la classification commune des actes médicaux.

S'agissant plus spécifiquement des équipements d'optique médicale et des aides auditives, ils connaissent une périodicité minimale de renouvellement de leur prise en charge qui diffère selon certaines conditions.

1. Les équipements d'optique médicale du panier de soins 100 % santé et autres que 100 % santé

Sous réserve des dérogations listées ci-dessous, les garanties des contrats ne doivent prévoir qu'une prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de 2 ans pour les assurés âgés de 16 ans et plus ;
– par période de 1 an pour les assurés de moins de 16 ans ;
– par période de 6 mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas d'une mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur.

Par dérogation, la période de 2 ans, qui s'applique aux assurés de 16 ans et plus, est réduite, en cas d'évolution de la vue dans les conditions précisées au VIII. 2 du chapitre II du titre II de la LPP, à 1 an pour les frais exposés pour le renouvellement d'un équipement complet (deux verres et monture) justifié par une évolution de la vue.

Par dérogation, la période de 1 an n'est pas opposable aux jeunes de moins de 16 ans, pour les verres, en cas d'évolution de la vue objectivée par une nouvelle prescription médicale ophtalmologique.

Dans tous les cas, aucun délai de renouvellement des verres n'est requis en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières définies réglementairement.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020, en tenant compte des éventuelles prises en charge antérieurement effectuées au cours des périodes susmentionnées.

Ces périodes sont fixes et ne peuvent donc être ni réduites ni allongées. L'appréciation des périodes susmentionnées se fait à partir de la dernière facturation d'un équipement d'optique médicale ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. L'organisme complémentaire doit en outre, avant d'effectuer le renouvellement du remboursement, s'assurer de l'absence de prise en charge au titre d'un contrat responsable souscrit auprès de lui par l'assuré concerné.

Lorsque l'assuré acquiert son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période à l'issue de laquelle un équipement optique (verres et montures) peut être remboursé s'apprécie à la date d'acquisition du dernier élément de l'équipement. En cas de renouvellement séparé des composantes de l'équipement, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.

Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties des contrats peuvent couvrir une prise en charge de deux équipements, sur la période correspondant à son cas, corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ci-dessus. Les règles de couverture par les contrats responsables sont applicables à chacun des équipements considérés individuellement (plancher, plafond, délai de renouvellement …).

2. Les aides auditives du panier de soins 100 % santé et autres que 100 % santé

Les garanties des contrats ne doivent prévoir qu'une prise en charge limitée à une aide auditive par oreille par période de 4 ans suivant l'acquisition de cet appareil. L'acquisition s'entend comme la date de facturation de l'aide auditive par l'assuré. Le délai court séparément pour chacun des équipements correspondant à chaque oreille.

Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2021 et tiennent compte des 4 années antérieures.

L'appréciation de la période susmentionnée se fait à partir de la dernière facturation d'un appareil ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. L'organisme complémentaire doit en outre, avant d'effectuer le renouvellement du remboursement, s'assurer de l'absence de prise en charge durant ladite période au titre d'un contrat responsable souscrit auprès de lui par l'assuré concerné.

Ci-après le tableau de la circulaire présentant les cas d'application des périodicités de prise en charge dérogatoires pour les équipements d'optique médicale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0044/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0012. pdf


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Article 5 — Prix maximal du régime de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014


Les garanties minimales exposées à l'article 4 ont été soumises aux assureurs de santé, dont l'appel d'offres est disponible auprès du SDD.
Ces derniers s'engagent à un prix maximal pour le régime de base pour le salarié bénéficiaire de 1,02 % du PMSS maximum, et ce pour une durée déterminée de 2 années à compter de la date d'application de l'accord. Ce tarif devra faire l'objet d'une négociation spécifique avec l'assureur retenu afin de tenir compte du régime local particulier appliqué à la région Alsace-Moselle en matière d'assurance maladie obligatoire complémentaire.
Les entreprises de la branche qui souhaiteraient signer un contrat avec un autre assureur de santé que ceux visés dans l'appel d'offres pourront le faire en respectant les conditions des articles 4 et 5.

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Article 6 — Financement du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014


Le financement du régime de base pour le distributeur est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur correspondant à 50 % du montant défini et 50 % pour le distributeur.
Cette répartition ainsi que la particularité du régime Alsace-Moselle feront l'objet d'une discussion avec les partenaires sociaux au bout de 2 ans d'application du présent accord, une fois que seront connus les ratios de sinistres à prime qui seront communiqués tous les ans aux organisations syndicales conformément aux dispositions de l'article 10 ci-après.
Toutes options éventuelles venant compléter le régime de base applicable au distributeur seront à sa charge exclusive, et ce quel que soit le niveau de garanties choisi par le bénéficiaire pour lui et éventuellement ses ayants droit.
Les cotisations telles que définies par le contrat de garanties obligatoires, dues par les salariés, sont prélevées mensuellement par l'employeur sur le bulletin de salaire. Le montant correspondant à des options complémentaires sera pris en charge directement par le salarié.
Le montant des cotisations ainsi fixé doit être garanti par l'assureur 2 années à compter de la date de la signature du présent accord.

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Article 7 — Contrat responsable

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent régime respecte les obligations du contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2, et L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

Le régime mis en œuvre au niveau de la branche ne prend pas en charge :
– la majoration de participation de l'assuré en cas :
– – de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins conformément à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
– – ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel conformément à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pratiqués par certains médecins spécialistes, lorsque l'assuré les consulte sans prescription du médecin traitant et qu'il ne relève pas d'un protocole de soin ;
– la participation forfaitaire de l'assuré pour chaque acte ou consultation, mentionnée au II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– les franchises prévues au III de l'article L. 130-13 précité.

En outre, les salariés qui adhèrent au présent régime bénéficient du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet des garanties visées à l'article 4 du présent accord, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité.

Toute nouvelle modification de la réglementation afférente au cahier des charges des contrats responsables pourra être mise en œuvre sans modification du présent accord, sauf si cela modifie le niveau de financement du régime.

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Article 8 — Maintien de la complémentaire frais de santé en cas de suspension du contrat de travail et/ou de rupture du contrat

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

8.1 Salarié dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.

8.2 Portabilité des garanties

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans leur entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Gestion et règlement des dossiers frais de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014


Les modalités d'envoi des dossiers frais de santé à l'organisme assureur et leur règlement par celui-ci sont définis dans la convention de gestion signée avec les assureurs santé ou gestionnaires de ces assureurs, choisis par les entreprises de la branche.

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Article 10 — Suivi du régime complémentaire frais de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014


Les entreprises de la branche s'engagent à fournir à l'issue de chaque année les documents, les rapports financiers, les analyses commentées et autres informations complémentaires nécessaires à la compréhension de l'évolution du régime, pour le 30 septembre de l'année civile au plus tard. Un point intermédiaire pourra être effectué lors d'une réunion de la commission mixte paritaire, à la demande d'une organisation syndicale ou de la partie patronale du SDD.
Cette documentation sera fournie aux conseillers techniques de branche afin qu'elle soit examinée lors d'une commission mixte.

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Article 11 — Modalités de réexamen du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent accord fera l'objet d'un réexamen par les parties signataires dans un délai de cinq (5) ans maximum à compter de la date de signature du présent accord.

Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 10 du présent accord.

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Article 12 — Application et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 juin 2014, date d'effet du régime frais de santé.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


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Article 13 — Révision ou dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014

Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales applicables à la convention collective nationale de la distribution directe.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des parties signataires conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, ce qui produira les effets prévus aux articles L. 2261-10 ou L. 2261-11 du code du travail.

(1) L'article 13 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(Arrêté du 29 décembre 2014 - art. 1)

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Article 14 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un support papier et un support électronique) par l'organisation professionnelle d'employeurs de la distribution directe auprès des services du ministère chargé du travail et en exemplaire unique auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014


Le présent accord a pour objet d'arrêter les fondements de la mise en place d'une assurance santé au niveau de la branche de la distribution directe pour les salariés distributeurs reconnus selon les critères ci-dessous énumérés comme catégorie objective au sein de la catégorie des employés au plus tard au 30 juin 2014.
Il intervient à la suite de travaux menés par les partenaires sociaux ayant porté notamment sur les besoins exprimés par les salariés de la branche et sur les offres des assureurs du marché.
Ces travaux liminaires ont permis aux partenaires sociaux d'analyser les différentes hypothèses et de décider de la création et de la mise en place d'une assurance santé obligatoire pour la catégorie « distributeurs », adaptée à leur situation.
Le périmètre de l'accord repose sur deux points principaux, qui sont :
– les garanties minimales et les options de couverture santé ;
– la répartition des cotisations entre les employés et les employeurs.
Les résultats de l'appel d'offres mené auprès des organismes susceptibles de répondre au cahier des charges fixé par la branche de la distribution directe, ainsi qu'aux tarifs garantis, sont disponibles auprès du SDD.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont souhaité indiquer en annexe du présent accord les engagements.
Pour autant, chaque entreprise de la branche reste libre du choix final du prestataire d'assurance santé à la condition expresse que ce dernier offre une prestation répondant aux garanties minimales définies et au tarif maximal fixé pour couvrir les garanties fixées pour l'option de base décrite dans le présent accord.
Par ailleurs, il est précisé que les salariés non distributeurs, qu'ils soient de statut employé, agent de maîtrise ou cadre, non visés par le présent avenant, doivent tous être bénéficiaires dans les entreprises de la branche d'un régime frais de santé obligatoire dont les modalités de mise en place et de garanties sont définies librement au sein de chaque entreprise mais qui ne pourront être inférieures aux garanties fixées par le présent accord. Cette couverture doit être mise en place au plus tard au 30 juin 2014.
Il est spécifié qu'au moment de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif les régimes de garanties complémentaires « frais de santé » applicables aux distributeurs, employés, agents de maîtrise et cadres dans les entreprises de la branche ne pourront pas être modifiés.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 2014

Exemple de répartition de la cotisation en l'état des discussions au moment de la signature du présent accord

Exemple :

Salarié couvert par l'option de base sur la base d'une cotisation globale à 32 € par mois, soit 1,02 % du PMSS (1) , répartie ainsi : 16 € par mois pourle distributeur et 16 € par mois pour l'employeur.

Cas 1 :
– cotisation distributeur : 16 € ;
– cotisation employeur : 16 €.

Cas 2 :
Si le distributeur souhaite affilier un enfant :
– cotisation distributeur : 16 € pour l'option de base + 17,63 €, soit 0,56 % du PMSS, pour l'enfant (total 33,63 €) ;
– cotisation employeur : 16 € pour l'option de base couvrant le distributeur.

Cas 3 :
Si le distributeur souhaite affilier deux enfants + conjoint :
– cotisation distributeur : 16 € pour l'option de base + 35,36 € pour deux enfants + 32 €, soit 1,02 % du PMSS, pour le conjoint (total 83,36 €) ;
– cotisation employeur : 16 € pour l'option de base couvrant le distributeur.

Ces montants ne sont pas contractuels et sont donnés à titre purement indicatif.

(1) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3 129 € en 2014).

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