• AVENANT
  • IDCC 2372

Avenant du 16 juin 2004 relatif à la rémunération de temps de préparation des poignées

En vigueur · signé le 16 juin 2004 · effet au 16 juin 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Distribution directe (IDCC 2372).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2004

Conformément à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe, les parties signataires sont convenues de la définition du temps de préparation des poignées et de la détermination de sa rémunération minimum.

Cet avenant s'intègre au point 3 de l'annexe III de la CCN de la distribution directe.

Il est donc soumis à la procédure d'extension au même titre que celle-ci.

Préparation des poignées

1. Définition

L'activité de préparation assumée par le distributeur s'entend de l'assemblage des documents dont il assure la distribution, cette tâche pouvant être décrite à partir des opérations suivantes :

- mise en place du chantier ;

- saisie des documents composant la poignée ;

- tassement des documents de la poignée ;

- mise en tas des poignées ;

- ligaturage ;

- évacuation des poignées constituées et ;

- approvisionnement (réassort) du plan de travail.

Cette activité est rémunérée pour toute prise de documents par le distributeur, donnant lieu à l'établissement d'un bon de travail, dès lors que le nombre de documents à assembler pour constituer une poignée est au moins égal à un porteur + 2.

C'est le nombre de documents qui figurent sur la feuille de route (ou bon de travail) remise au distributeur qui fixe les conditions dans lesquelles le temps de préparation nécessaire est rémunéré suivant le barème ci-dessous.

De ce fait, il est entendu entre les parties signataires du présent avenant que si l'organisation du travail dans le dépôt, les impératifs du poids total en charge du véhicule ou des problèmes de livraisons des documents obligent le distributeur à fragmenter la prise des documents, y compris sur plusieurs jours, ce dernier conserve la garantie que son temps de préparation sera rémunéré sur la base de la totalité des documents portés sur sa feuille de route.

A défaut, c'est-à-dire si la feuille de route initiale est de fait fragmentée, un quart d'heure d'attente supplémentaire doit être payé au distributeur à chaque fois qu'il est contraint de retourner au dépôt pour chercher un complément de documents en regard du nombre total d'objets prévus à sa feuille de route.

2. Barème de décompte du temps de préparation

Chaque document pris en charge par le distributeur est supposé générer un temps de préparation dans la constitution d'une poignée à partir d'un porteur + 3 documents.

Ce temps de préparation est comptabilisé dans le temps de travail prévu au contrat du distributeur, et donc rémunéré sur la base du taux horaire correspondant à son positionnement dans la grille de classification, à raison de :

- 1''56 par document pour les 4 600 premiers documents ;

- 1''71 par document du 4 601e au 6 700e document ;

- 2''00 par document à partir du 6 701e document et au-delà.

D'autre part, un forfait de préparation en temps est institué dans le cas où la poignée n'est constituée que de 1 porteur + 2 documents.

Ce forfait, comptabilisé dans le temps de travail prévu au contrat du distributeur, et donc rémunéré sur la base du taux horaire correspondant à son positionnement dans la grille de classification, est de 60' pour 1 000 poignées, soit l'équivalent de 1''2 par document.

Sur une même feuille de route ou bon de travail peuvent coexister les 2 types de préparation (avec ou sans assemblage). Dans ce cas, la rémunération applicable à chaque type de préparation tel que prévu par le présent accord (assemblage et forfait) se cumule.

La date d'effet du présent accord est la même que celle prévue pour la mise en application de la convention collective nationale de la distribution directe, dans les conditions prévues à son article 3.2 du chapitre Ier.

Fait à Paris, le 16 juin 2004.

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