• Annexe
  • IDCC 2372

Annexe II : Rémunérations minimales Convention collective nationale du 9 février 2004

En vigueur · signé le 9 février 2004 · effet au 9 février 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Distribution directe (IDCC 2372).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Rémunérations minimales

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2004

Selon la classification des emplois en annexe I.

(Montant en euros du salaire minimal mensuel)

Niveau 1 :

1.1 = 1 172,74

1.2 = 1 250

1.3 = 1 330

Niveau 2 :

2.1 = 1 360

2.2 = 1 420

2.3 = 1 465

Niveau 3 :

3.1 = 1 640

3.2 = 1 850

3.3 = 2 190

Niveau 4 : 2 875

Les négociateurs s'engagent, lors des négociations salariales ultérieures à maintenir un écart de 77 Euros minimal entre le niveau 1.1 et le niveau 1.2. Le niveau 1.1 ne saurait être inférieur au SMIC.

En cas de promotion d'un agent de maîtrise au statut cadre, son éventuelle prime d'ancienneté est intégrée, en valeur absolue, dans son nouveau salaire.
Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article