• Accord
  • IDCC 1286

Accord du 26 septembre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur · signé le 26 septembre 2018 · effet au 12 juillet 2026 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2026 (JORF du 11 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026


Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) n° 1286.

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Article 2 — Commission paritaire permanente de négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Missions

Elle est amenée à :
– négocier sur les thèmes obligatoires prévus par la loi, et notamment sans que cette liste soit exhaustive :
– les salaires minima (tous les ans) ;
– les classifications ;
– le régime de prévoyance et de frais de santé de la branche ;
– la formation professionnelle ;
– l'égalité professionnelle ;
– proposer, rédiger et négocier des accords et avenants à la convention collective nationale sur des thèmes de négociation émanant d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentatives sans préjudice des thèmes obligatoires prévus par la loi ;
– assurer par son secrétariat les formalités de publicité des accords et avenants à la convention collective nationale ;
– établir un rapport annuel d'activité comprenant notamment un bilan des accords transmis dans le cadre de sa mission d'interprétation et qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code de travail ;
– participer à la régulation de la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

La commission paritaire permanente de négociation exerce par ailleurs les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail, prévu à l'article 6 du présent accord.

Les partenaires sociaux conviennent en outre de se réunir sur les thèmes complémentaires suivants :
– l'exposition et la prévention des risques professionnels ;
– le dialogue social.

Composition

La commission paritaire est composée de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective.

Les membres de la commission ont mandat, du fait de leur désignation, de chacune de leur organisation qu'ils représentent pour siéger, négocier et le cas échéant signer les avenants, accords et annexes à la convention collective.

Cette commission paritiaire est composée de deux collèges :
– un collège salarié comprenant des représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au niveau de la branche ;
– un collège employeur comprenant des représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.

La présidence est patronale et la vice-présidence salariale. Les organisations syndicales de salariés fixent entre elles-mêmes les modalités de désignation du vice-président.

Décisions

Les accords négociés sont, en tout état de cause, soumis à l'approbation de chacun des partenaires sociaux dans le cadre du processus de validation et de signature des accords, selon les règles de validité en vigueur.

Les règles de conclusion et de signature des conventions ou accords de branche suivent ainsi le régime prévu par les textes légaux.

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Article 3 — Commission paritaire permanente d'interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Missions

Elle veille au respect et à l'application de la convention collective et de ses avenants, et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Composition

Lorsqu'elle se réunit en commission d'interprétation, la commission est composée de la façon suivante :
– un collège salarié comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au niveau de la branche ;
– un collège employeur comprenant un nombre de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs égal au nombre de représentants désignés par les organisations représentatives syndicales de salariés.

Un membre du collège salarié ou du collège employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.

Tous les deux ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.

À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait paritairement et par alternance comme suit entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés :
– d'une part, un président appartenant à l'un des collèges ;
– d'autre part, un vice-président appartenant à l'autre collège.

La première présidence est salariale.

Avis

Pour être acquis, l'avis doit être rendu par la commission qui délibère à la majorité des voix de chacun des deux collèges. Pour le collège salarié, chaque organisation syndicale de salariés représentative dispose d'une voix et ne peut bénéficier que d'un seul pouvoir.

L'avis donné par la commission fait l'objet d'un compte-rendu signé par l'ensemble des membres présents ou représentés de la commission.

En cas de désaccord au sein de la commission sur l'avis à donner, un compte-rendu de non-avis est rédigé, précisant les positions respectives de chacun des deux collèges, et au sein du collège salarié des organisations syndicales.

Lorsque l'avis portant sur l'application de la convention collective et de ses avenants est donné à l'unanimité des membres présents, le texte de cet avis a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective, et vaut alors avenant.

Transmission des accords

La partie la plus diligente (entreprise ou organisation syndicale) transmet à la commission pour information les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, conclus dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux comme dans les entreprises qui en sont dépourvues.  (1)

Elle informe les autres signataires de cette transmission.

Ces accords sont transmis à l'adresse mail suivante : [email protected], après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le secrétariat de la commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.

(1) Le premier alinéa de la section « transmission des accords » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail en ce que le rapport annuel d'activité doit comprendre un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus au titre de la durée du travail, la répartition et aménagement des horaires (titre II), le repos quotidien (chapitre Ier du titre III), les jours fériés (chapitre III du titre III), les congés payés (titre IV) et le compte épargne-temps (titre V).  
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)

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Article 4 — Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Missions

En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale de conciliation chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou plusieurs disposition(s) de la présente convention et qui n'ont pu être réglés au niveau de l'entreprise.

Composition

La commission paritaire nationale de conciliation sera composée de la façon suivante :
– un collège salarié comprenant des représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au niveau de la branche ;
– un collège employeur comprenant au maximum un nombre de représentants de l'organisation d'employeurs égal au nombre de représentants désignés par les organisations représentatives syndicales de salariés.

Un membre du collège salarié ou du collège employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.

Saisine

La commission de conciliation est saisie par l'intermédiaire soit, d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche soit, d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ou soit, directement par l'une des parties au litige.

Cette commission peut être saisie par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception (commission paritaire nationale des chocolatiers, biscuitiers, confiseurs, 64, rue Caumartin, 75009 Paris) adressée au secrétariat de la commission, ou par courrier électronique (ou par future lettre recommandée avec AR électronique) adressé à [email protected].

Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.

Le secrétariat de la commission transmet copie de la demande et des pièces aux membres de la commission de conciliation ainsi qu'à l'autre partie concernée, cette dernière devant elle-même faire parvenir au secrétariat ses observations et ses pièces qui sont transmises aux membres de la commission de conciliation.

Réunion de la commission

Réunie, sur convocation de son secrétariat, après convocation adressée à tous les membres, elle devra siéger dans les deux mois suivant la réception de cette demande. En cas d'urgence, ce délai pourra être raccourci à la demande de la majorité des membres de la commission.

Les parties au litige sont également convoquées à cette réunion et entendues. Les frais occasionnés pour leur participation à la réunion de la commission sont pris en charge selon le barème en vigueur.

La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.

Elle ne pourra statuer que sur les points précis qui auront provoqué sa convocation.

Issue de la commission

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un compte-rendu de conciliation est dressé le jour même ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant de leurs représentants. Le compte-rendu est notifié sans délai aux parties.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un compte-rendu de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste et les positions respectives de chaque partie est dressé le jour même ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants s'il y a lieu.

La saisine de la commission, qui ne constitue ni un préalable, ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies de recours juridictionnel.

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Article 5 — Fonctionnement général des commissions

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Secrétariat

Le secrétariat est assuré par l'association pour le financement du paritarisme en confiserie, chocolaterie, biscuiterie (AFPCCB).

Les coordonnées du secrétariat sont les suivantes :

Commission paritaire nationale des chocolatiers, biscuitiers, confiseurs, 64, rue Caumartin, 75009 Paris, [email protected].

Le secrétariat remplit les missions suivantes :
– il assure l'organisation matérielle des réunions : rédaction et envoi des convocations, ordres du jour et des documents préparatoires (projets d'accord…) ;
– il rédige un compte-rendu des séances qu'il propose aux membres de la commission pour approbation lors de la réunion suivante ;
– il organise les modalités de recueil des signatures et d'extension des accords auprès du ministère du travail ;
– il réceptionne et transmet aux membres de la commission les accords d'entreprise pour lesquels la commission est sollicitée pour son avis.

Dans la volonté de pérenniser un bon dialogue entre les partenaires sociaux, les documents qui font l'objet d'une négociation ou pour lesquels la partie patronale souhaite obtenir l'avis des organisations syndicales en réunion sont transmis aux participants et dans la mesure du possible au moins 10 jours calendaires avant la réunion plénière.

Calendrier annuel

La commission établit chaque année son calendrier de négociations, en fixant les dates de réunions et les thèmes de négociation, acté dans le relevé de décision de la commission paritaire du mois de janvier, susceptible d'évolutions.

La commission se réunit au minimum 3 fois l'an. Chaque organisation syndicale peut demander à inscrire à l'ordre du jour de la commission une thématique de négociation.

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Article 6 — Observatoire paritaire de la négociation collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

La CPPNI exerce les missions confiées à l'observatoire paritaire de la négociation collective.

Dans le cadre de cette mission, la CPPNI est destinataire des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus au sein des entreprises de la branche qui doivent lui être transmis en application des dispositions de l'article L. 2232-10 du code du travail, lorsqu'ils sont conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative.

Cette transmission des accords signés et anonymisés s'effectue par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [email protected].

À cet envoi, doivent être joints une fiche de dépôt de l'accord propre à la branche et une version non modifiable (type « .pdf ») de l'accord signé par les parties.

Un accusé de réception électronique est adressé par le secrétariat à l'expéditeur.

Cette transmission est nécessaire à la réalisation du bilan annuel des accords d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective qui est présenté à la CPPNI.

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Article 7 — Date d'effet et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à l'extension.

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Article 8 — Révision et dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Sont habilitées à réviser le présent accord :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes étant précisé que si l'accord est étendu, ces organisations doivent être, en outre, représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
– à l'issue de ce cycle :
–– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche étant précisé que si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La partie ayant demandé la révision doit faire parvenir au secrétariat de la commission paritaire de négociation et d'interprétation, sa demande de révision accompagnée du projet de révision proposé.

Le secrétariat de la commission transmet la demande par tout moyen à l'ensemble des parties habilitées à procéder à la révision et les convoque à une réunion qui doit se tenir dans un délai de deux mois après la date de réception de la demande de révision par le secrétariat de la commission.

La présente procédure s'applique sans préjudice de la possibilité pour les parties, au cours de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de prendre l'initiative d'ouvrir une discussion sur l'opportunité de réviser une ou des disposition(s) du présent accord.

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, peut dénoncer le présent accord. La partie qui dénonce cet accord doit accompagner la lettre de dénonciation ou la faire suivre dans le délai d'un mois, d'un nouveau projet d'accord. Cette exigence doit permettre à la négociation de s'engager au plus tard à l'expiration du délai de préavis.

Si l'accord est dénoncé par la totalité des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou la totalité des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou d'une partie seulement des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

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Article 9 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026


Le présent accord est déposé par l'organisation professionnelle d'employeur signataire et son extension est demandée sans délai par cette même organisation auprès du ministère, selon la procédure en vigueur.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, a posé l'obligation pour les branches professionnelles de créer une instance dénommée « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » {CPPNI).

Or, depuis sa création, la branche professionnelle de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) a organisé la négociation collective autour de plusieurs instances paritaire.

Sa principale instance de négociation est historiquement la commission paritaire dans laquelle les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu les accords et avenants applicables dans le champ d'application de la convention collective.

C'est dans ce nouveau cadre législatif que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord, afin de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Les parties réaffirment le caractère impératif de la convention collective nationale, en insistant sur le fait qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de ladite convention que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.  (1)

Cet accord, qui vaut également avenant, révise les dispositions des accords antérieurs et abroge toutes clauses précédentes ayant le même objet.

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, qui a vocation à s'appliquer de façon générale et indifféremment quelle que soit la taille des entreprises, les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail qui rappellent la primauté de l'accord d'entreprise à l'exception des matières relevant exclusivement de la branche en application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.  
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)

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