Missions
Elle veille au respect et à l'application de la convention collective et de ses avenants, et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Composition
Lorsqu'elle se réunit en commission d'interprétation, la commission est composée de la façon suivante :
– un collège salarié comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au niveau de la branche ;
– un collège employeur comprenant un nombre de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs égal au nombre de représentants désignés par les organisations représentatives syndicales de salariés.
Un membre du collège salarié ou du collège employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.
Tous les deux ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait paritairement et par alternance comme suit entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés :
– d'une part, un président appartenant à l'un des collèges ;
– d'autre part, un vice-président appartenant à l'autre collège.
La première présidence est salariale.
Avis
Pour être acquis, l'avis doit être rendu par la commission qui délibère à la majorité des voix de chacun des deux collèges. Pour le collège salarié, chaque organisation syndicale de salariés représentative dispose d'une voix et ne peut bénéficier que d'un seul pouvoir.
L'avis donné par la commission fait l'objet d'un compte-rendu signé par l'ensemble des membres présents ou représentés de la commission.
En cas de désaccord au sein de la commission sur l'avis à donner, un compte-rendu de non-avis est rédigé, précisant les positions respectives de chacun des deux collèges, et au sein du collège salarié des organisations syndicales.
Lorsque l'avis portant sur l'application de la convention collective et de ses avenants est donné à l'unanimité des membres présents, le texte de cet avis a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective, et vaut alors avenant.
Transmission des accords
La partie la plus diligente (entreprise ou organisation syndicale) transmet à la commission pour information les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, conclus dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux comme dans les entreprises qui en sont dépourvues. (1)
Elle informe les autres signataires de cette transmission.
Ces accords sont transmis à l'adresse mail suivante : [email protected], après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le secrétariat de la commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
(1) Le premier alinéa de la section « transmission des accords » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail en ce que le rapport annuel d'activité doit comprendre un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus au titre de la durée du travail, la répartition et aménagement des horaires (titre II), le repos quotidien (chapitre Ier du titre III), les jours fériés (chapitre III du titre III), les congés payés (titre IV) et le compte épargne-temps (titre V).
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)