• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 17 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé

En vigueur · signé le 16 décembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 21 mai 2026 (JORF du 5 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant s'applique à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

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Article 2 — Modification du tableau des prestations garanties de remboursement de frais de soins de santé figurant à l'annexe de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 « Garanties »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les garanties du poste soins courants dits « non remboursés sécurité sociale » figurant à l'annexe de l'avenant du 3 septembre 2008 sont modifiés comme suit :

« Acupuncture, chiropractie, étiopathie, ostéopathie, shiatsu, kinésiologie (si consultations pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI ou exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS).

Niveau d'indemnisation :
Prise en charge de 50 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par année civile. »

Les autres garanties restent inchangées.

(1) Le tableau de garanties figurant en annexe de l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008, tel que modifié par l'article 2 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne la prise en charge de certaines prothèses capillaires et de certains véhicules pour personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 165-3 du même code. Cette mise en conformité devra intervenir lors de la prochaine négociation et, en tout état de cause, au plus tard au 31 décembre 2026.  
(Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1)

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

Les dispositions du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture minimale uniforme.

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Article 4 — Durée, effet, entrée en vigueur et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l'article L. 2261-8 du code du travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit l'accord de branche du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé.

Les autres dispositions de cet accord de branche demeurent inchangées.

Il prendra effet au 1er janvier 2026 et au plus tard à compter du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286), il peut être dénoncé ou modifié dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions prévues par l'article 2.3 de ladite convention collective.  (1)

L'avenant à la présente convention collective se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera.

(1) Alinéa étendu d'une part, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.  
(Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1)

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

À compter du 1er janvier 2026 les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer les garanties de frais de soins de santé définies par l'accord du 3 septembre 2008 et ses avenants modificatifs.

Les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'avenant n° 15 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie comme suit :

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