• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 6 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite

En vigueur · signé le 16 décembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 6 juillet 2026 (JORF du 23 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les dispositions de l'article 2 « Cotisations » de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 5 du 27 octobre 2021 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire T1-T2.

Il est rappelé que la charge de cette cotisation est exclusivement patronale.

Un taux d'appel de 0,01 % T1-T2 (T2 limitée à 4 Pass) est appliqué pour une durée déterminée d'un an, soit à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre du régime. »

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Article 2 — Durée, effet, entrée en vigueur et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an.

En application de l'article L. 2261-8 du code du travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit l'avenant n° 5 du 27 octobre 2021.

Les autres dispositions de cet accord de branche demeurent inchangées.

Il prendra effet au 1er janvier 2026 (jusqu'au 31 décembre 2026), et au plus tard à compter du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'arrêté d'extension. Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, il peut être dénoncé ou (1) modifié à condition d'observer les règles définies à l'article 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions prévues par l'article 3 de ladite convention collective. (2)

(1) Les mots « dénoncé ou » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail selon lesquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.
(Arrêté du 6 juillet 2026 - art. 1)

(2) Alinéa étendu d'une part sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 6 juillet 2026 - art. 1)

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère du travail en application des dispositions de l'article L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée  (1) au profit des entreprises relevant de son champ d'application un fonds provisionnant les indemnités de départ à la retraite de ses salariés.

Au vu de l'évolution du régime de prévoyance, les partenaires sociaux réunis en commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation le 26 septembre 2025 ont convenu par le présent avenant de faire évoluer le taux de cotisation du fonds IDR comme suit :

(1) Les mots « de manière mutualisée » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 6 juillet 2026 - art. 1)

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