Les dispositions de l'article 35 « Absences rémunérées exceptionnelles » chapitre III de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 35
Absences rémunérées exceptionnelles
Les salariés bénéficient, sur présentation des justificatifs, des congés exceptionnels suivants :
– pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 7 jours calendaires ;
– pour le mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– pour la naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption
(1) ;
– pour le décès d'un enfant : 12 jours ouvrés ou :
–– 14 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
–– 14 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
– pour le décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;
– pour le deuil, en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès) : 8 jours ouvrés ;
– pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage ou d'un cancer : 5 jours ouvrés ;
En outre, les salariés, attendant un enfant, s'engageant dans un parcours de procréation médicalement assistée ou engageant une procédure d'adoption, bénéficient d'autorisations d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ou entretiens obligatoires, dans les conditions visées par l'article L. 1225-16 du code du travail. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient de son ancienneté dans l'entreprise. »
(1) Les termes « à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail qui prévoient que le congé de naissance ou d'adoption doit être pris soit le jour de l'évènement, soit le premier jour ouvrable suivant, ou encore à l'issue des congés payés, sans être limité par un délai de quinze jours.
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)