Article 1er — Objet de l'avenant
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2025
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2 à 5 de l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme.
En vigueur · signé le 10 avril 2025 · effet au 5 juillet 2025 · Étendu par arrêté du 27 juin 2025 (JORF du 4 juillet 2025)
Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2 à 5 de l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme.
Les dispositions de l'article 2 « Financement du fonds d'aide au paritarisme » de l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 2
Financement du fonds d'aide au paritarisme
Dans le cadre du présent accord, le financement du fonds d'aide au paritarisme est assuré par une contribution annuelle à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) – IDCC 1286.
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, cette contribution est égale à 0,15 % du montant des rémunérations comprises dans l'assiette des contributions de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. La contribution est due pour les périodes au titre desquelles les rémunérations sont attribuées et déclarées mensuellement par les employeurs ».
Les dispositions de l'article 3 « Collecte de la contribution » de l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3
Collecte de la contribution
À compter du 1er janvier 2026, la contribution prévue à l'article 2 est collectée par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par une convention passée entre l'Association pour le financement du paritarisme en confiserie, chocolaterie, biscuiterie détaillants et détaillants fabricants (AFPCCB) et l'organisme collecteur conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et sous réserve de la publication du décret d'application de ladite loi.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle ont mandat pour conclure toutes conventions afin d'assurer le recouvrement de cette contribution ».
Les dispositions de l'article 4 « Association paritaire » de l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 4
Association pour le financement du paritarisme en confiserie, chocolaterie, biscuiterie détaillants et détaillants fabricants (AFPCCB)
Les organisations signataires du présent accord ont créé une association paritaire dénommée “ Association pour le financement du paritarisme en confiserie, chocolaterie, biscuiterie détaillants et détaillants fabricants (AFPCCB) ”.
Cette association a vocation d'organiser et de développer le dialogue social dans la branche professionnelle, d'engager des études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres. L'association pourra entreprendre toute action de promotion de la branche et notamment, assurer une évolution dynamique de la profession, en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales, des garanties sociales conventionnelles attractives.
Dans ce but, l'association paritaire perçoit les contributions, s'assure de la bonne exécution de la collecte et répartit les contributions qui lui sont destinées, dans les conditions fixées par l'article 5 du présent accord ».
Les dispositions de l'article 5 « Affectation du montant des contributions perçues » de l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 5
Affectation du montant des contributions perçues
Les sommes perçues par l'association seront reparties selon les modalités suivantes :
– 45 % affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés réparti entre les organisations syndicales représentatives de la branche de la façon suivante :
– – 1/3 selon la représentativité ;
– – 2/3 selon leur présentéisme aux réunions paritaires de l'année civile en cours ;
– 45 % affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs, représentés par l'organisation patronale signataire
(1) de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants fabricants) ;
– 10 % affecté au financement d'actions d'animation et d'information de la convention collective, le solde étant réparti pour moitié au collège employeur et pour moitié aux organisations syndicales représentatives de la branche, selon leur présentéisme aux réunions paritaires de l'année civile en cours.
L'association paritaire rendra compte, annuellement à la CPPNI, de la manière dont les fonds ainsi collectés sont utilisés. »
(1) Le mot « signataire » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 tels qu'interprétés par la décision de la Cour de cassation (Cass. soc. 10 octobre 2007 ; 05-45347).
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)
La taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet de l'accord, qui définit notamment les modalités de collecte de la contribution prévue à l'article 2 de l'avenant n° 9 du 8 juin 2004, ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche, quelle que soit leur taille, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut faire à tout moment l'objet d'une révision en tout ou partie de ses dispositions. Les modalités de révision de cet accord sont fixées à l'article L. 2261-7 du code du travail. Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision.
L'accord peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect du préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
En tout état de cause, les parties signataires conviennent de faire un point sur l'application du présent accord au terme d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension à l'exclusion de l'article 3 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'extension du présent accord et aux formalités de publicité. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail. À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231- 6 du code du travail.
Il fera ensuite l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Les parties signataires ont souhaité développer la négociation collective au sein de la branche et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises du secteur relevant de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) – IDCC 1286.
L'avenant n° 9 du 8 juin 2004 a ainsi institué un fonds commun d'aide au paritarisme et prévu que les sommes le constituant était collectées par un organisme collecteur de prévoyance, puis directement reversées à une association paritaire dédiée à la gestion dudit fonds.
Prenant acte de la décision de l'organisme collecter de ne plus assurer sa mission, les parties sont convenues de revoir ces dispositions ainsi que les modalités d'affectation des contributions perçues.
À cette fin, l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme est ainsi modifié.