• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 16 du 23 octobre 2024 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé

En vigueur · signé le 23 octobre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 16 mai 2025 (JORF du 12 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 5 « Cotisation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

« Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est mensuelle et forfaitaire.

La cotisation mensuelle sera appelée conformément au tableau ci-après :

Régime de base salariés
Régime général 1,48 % du PMSS [1]
Régime Alsace-Moselle 0,85 % du PMSS [1]
[1] PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le taux de cotisation sera indexé au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé, communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La contribution de l'employeur sera au minimum de 50 % de la cotisation.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. L'organisme assureur en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais. »

(1) L'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve d'une part, s'agissant des mentions relatives au non-paiement des cotisations, du régime juridique applicable à l'organisme assureur librement choisi par l'employeur et, d'autre part, de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatif aux organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale.  
(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Au cours de l'année 2024, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis pour examiner les comptes de résultats du régime. Au regard de l'analyse des comptes de résultats réalisés au niveau de la branche, (1) les parties signataires ont décidé d'augmenter la tarification du régime de base afin d'assurer la pérennité du régime (1).

Les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'avenant n° 15 de la convention collective de la façon suivante :

(1) Les mots « pour examiner les comptes de résultats du régime. Au regard de l'analyse des comptes de résultats réalisés au niveau de la branche » et les mots « afin d'assurer la pérennité du régime. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. En l'absence de recommandation, les parties sont libres de fixer des taux de cotisation et des niveaux de garantie, mais elles ne sauraient piloter un régime mutualisé qui n'a pas d'existence conventionnelle au sein de la branche.
(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)

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