• Accord
  • IDCC 1286

Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 27 septembre 2024 · effet au 12 juin 2025 · Étendu par arrêté du 16 mai 2025 (JORF du 11 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2025


Le présent accord a pour objet de constituer une catégorie objective pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2025


Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par l'article 1er de la convention collective nationale de la chocolaterie, confiserie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) du 1er janvier 1984.

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Article 3 — Création d'une catégorie objective pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2025

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure dans la catégorie objective des cadres de leur régime de protection sociale complémentaire, les salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont l'emploi est classé 1er échelon et 2e échelon et dont le coefficient est compris entre 200 et 299, sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC.

Les entreprises souhaitant mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche devront la formaliser au sein de l'acte instituant leur régime de protection sociale complémentaire visé par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent accord concerne uniquement les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale instituées au niveau des entreprises de la branche. Il n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les dispositions de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie propres aux cadres.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2025


La taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet de l'accord, ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche, quelle que soit leur taille, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Durée de l'accord, révision et suivi de son application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le présent accord ne pourra, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

Le présent accord peut faire à tout moment l'objet d'une révision en tout ou partie de ses dispositions. Les modalités de révision de cet accord sont fixées à l'article L. 2261-7 du code du travail. Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision.

L'accord peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect du préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.

En tout état de cause, les parties signataires conviennent de faire un point sur l'application du présent accord au terme d'un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur.

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Article 6 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2025


Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Article 7 — Notification, dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2025

Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'extension du présent accord et aux formalités de publicité. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail. À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il fera ensuite l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2025

L'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres se substituant à la CCN du 14 mars 1947 n'a pas repris l'ex-article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947, rendant obsolète la référence à ces dispositions. L'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale certains salariés définis notamment par convention de branche, sous réserve que la convention soit agréée par la commission paritaire rattachée à l'APEC.

Les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent accord permettre aux entreprises de la branche d'étendre les garanties réservées aux cadres à des salariés pouvant y être assimilés, en application des anciennes dispositions prévues par l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, devenu depuis le 1er janvier 2019 « catégorie agréée par l'APEC ».

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