• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 relatif aux congés payés, maladie et accident (chapitre III de la convention collective)

En vigueur · signé le 15 septembre 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 22 mai 2023 (JORF du 3 juin 2023)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 2 au titre III de la convention collective nationale du 1er janvier 1984, ci-après désignée « Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ».

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Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant a pour objet :

De prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par les articles L. 3142-1 à L. 3142-5, R. 3142-1-1 et D. 3142-1-1 du code du travail ainsi que de la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer (JO du 18) afin d'adapter les dispositions de l'article 35 « Absences rémunérées exceptionnelles » de la convention collective nationale.

« Article 35
Absences rémunérées exceptionnelles »

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective intitulé : « Absences rémunérées exceptionnelles », sont annulées et remplacées par :

« – pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 1 semaine calendaire ;
– pour le mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
– naissance d'un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés, à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l'adoption ;
– pour le décès d'un enfant : 5 jours pour le décès d'un enfant ou :  (1)
– – 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
– – 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
– – 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
– en outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant ;
– pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
– pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l'annonce de la survenue, chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer (disposition prévue par la loi du 17 décembre 2021 citée en référence, en vigueur, s'agissant du droit à congé au titre de l'annonce de la survenue d'un cancer, depuis le 19 décembre 2021) : 2 jours ouvrés. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

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Article 2 — Durée et champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent avenant a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain et les DROM.

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Article 3 — Versement des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.

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Article 4 — Modalités de fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation seront réexaminées dans le délai maximum de trois ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.

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Article 7 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

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