Article 1er — Objet de l'avenant
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 « Cotisations » de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.
En vigueur · signé le 27 octobre 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 24 octobre 2022 (JORF du 4 novembre 2022)
Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 « Cotisations » de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014.
L'article 2 de l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire T1-T2. L'assiette de cotisation est modifiée à compter du 1er janvier 2022. Celle-ci passant en T1-T2 (tranche 1 et tranche 2 du salaire, la T2 étant limité à 4 Pass) en lieu et place de TA-TB.
Un taux d'appel de 0,04 % T1-T2 (T2 limitée à 4 Pass) est appliqué à partir du 1er janvier 2022 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties. »
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La Confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris est chargée des formalités nécessaires.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.
La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des entreprises relevant de son champ d'application, un fonds provisionnant les indemnités de départ en retraite de ses salariés.
Au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux ont convenu :
– d'appeler à 0,04 % T1-T2 (T2 limitée à 4 Pass) à compter du 1er janvier 2022 le taux contractuel.