• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 5 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 19 janvier 2021 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 26 novembre 2021 (JORF du 11 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie se sont réunis en vue d'adapter le régime collectif et obligatoire de prévoyance au niveau national au regard de la réglementation concernant la définition des catégories bénéficiaires, afin d'harmoniser l'assiette de cotisation et la définition du salaire de référence.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les dispositions de l'article 3 « Bénéficiaires » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 3
Bénéficiaires

Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie :
– aux salariés relevant de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc) ;
– ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN Agirc). »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les dispositions de l'article 5.2.4 « Salaire de référence » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 5.2.4
Salaire de référence

La rémunération à prendre en considération est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédant l'arrêt y compris les primes. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). »

En tout état de cause, la garantie ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les dispositions de l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 modifié par l'avenant n° 2 du 21 décembre 2015, article 3 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 6
Cotisations et assiette de cotisation

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

Garanties Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,102 % TA-TB 0,068 % TA-TB
Incapacité de travail 0,042 % TA-TB 0,028 % TA-TB
Invalidité 0,036 % TA-TB 0,024 % TA-TB
Rente éducation OCIRP (2) 0,048 % TA-TB 0,032 % TA-TB
Rente handicap OCIRP (2) 0,012 % TA-TB 0,008 % TA-TB
Sous total 1 0,24 % TA-TB 0,16 % TA-TB
Maintien de salaire 0,23 % TA-TB
Sous total 2 0,47 % TA-TB 0,16 % TA-TB
Indemnité de départ à la retraite 0,00 % TA-TB
Fonds de péréquation 0,08 % TA-TB
Paritarisme 0,15 % ST
Total 0,55 % TA-TB + 0,15 % ST 0,16 % TA-TB
Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
ST : salaire total.

Le taux de cotisation est examiné annuellement, au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime.

Le taux de cotisation peut être révisé à tout moment par accord des parties.

La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

(1) Les deux occurrences du mot : « OCIRP » sont exclues de l'extension, conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

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Article 4 — Formalités administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2021.

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère du travail en application des dispositions de l'article L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.

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