• Avenant
  • IDCC 1286

Avenant n° 3 du 29 octobre 2019 relatif au régime de frais médicaux

En vigueur · signé le 29 octobre 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant qui a pour objet de fixer les modalités d'établissement du compte de résultat annuel, y compris les réserves générales, présenté à la commission nationale paritaire des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie pour le risque « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » prend effet au 1er janvier 2019 et annule et remplace l'annexe 2, les avenants 1 et 2 de la convention d'assurance collective relative au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale (brochure n° 3224), relatifs à la convention de suivi des résultats.

Pour mémoire, les réserves générales ont pour objet de faire face à des risques de nature différente parmi lesquels :
– divers chocs de sinistralité ;
– le financement d'évolutions réglementaires ;
– etc.

Ce dispositif a été complété d'un fonds de prévention et d'un fonds d'action sociale destinés à financer les actions du même nom décidées par la commission nationale paritaire des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Les réserves et les provisions pour égalisation qui ont été constituées sont pilotées par la branche professionnelle des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Les signataires du régime, siégeant à la commission nationale paritaire des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, signataires du régime, et, ont le pouvoir de disposer de ces sommes dans le respect des lois et règlementations en vigueur et cela, quel que soit l'organisme assureur retenu par la profession pour gérer ce régime.

La commission nationale paritaire des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie affirme sa volonté de conserver la complète maîtrise de ces fonds au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche. Elle décide de l'utilisation de ces réserves et provision d'égalisation en liaison avec l'organisme assureur du régime.

Par conséquent, l'ensemble des réserves (réserves générales, fonds d'action sociale et fonds de prévention) et les provisions pour égalisation des risques appartiennent au régime. Elles sont gérées par l'organisme assureur du régime choisi dans le respect de l'objectif de solidarité professionnelle mis en place par le régime.

Compte de résultat annuel

AG2R REUNICA Prévoyance s'engage à adresser, après la clôture de chaque exercice, aux partenaires sociaux un compte de résultat annuel.

La commission nationale paritaire des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

Réserve générale constituée 31 décembre 2018

La réserve générale au 31 décembre 2018 s'élève à 634 385 €. Ces provisions sont non fiscalisées et sont dénommées respectivement dans la suite du protocole « réserve générale complémentaire ».

Cette provision n'est plus alimentée à compter du 1er janvier 2012.


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1. Compte santé

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le compte santé comprend au titre de l'exercice N les éléments suivants :

Au crédit :
– les cotisations brutes (et nettes de taxes) encaissées dans l'exercice considéré et au titre de la garantie remboursement frais médicaux et chirurgicaux ;
– les cotisations brutes (et nettes de taxes) à recevoir au 31 décembre de l'exercice considéré et au titre de la garantie remboursement frais médicaux et chirurgicaux ;
– les provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre de l'exercice précédent.

Au débit :
– les cotisations brutes (et nettes de taxes) à recevoir au 31 décembre de l'exercice précédent au titre des garanties frais médicaux et chirurgicaux ;
– le montant des prestations payées au cours de l'exercice ;
– les frais de gestion fixés à 12,5 % des cotisations contractuelles ;
– les frais de l'actuaire conseil ;
– les provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre de l'exercice considéré.

Le solde de ce compte est appelé solde santé, il alimente le solde global.

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2. Solde global

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

AG2R REUNICA Prévoyance calcule le solde global constitué de la somme algébrique des éléments suivants :
– du solde santé ;
– de la rémunération financière de la réserve générale complémentaire et de la réserve générale ;
– du reliquat du solde global débiteur de l'exercice précédent, majoré des intérêts débiteurs au taux contractuels défini au 6 ci-après.

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3. Utilisation du solde global

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

3.1. Si le solde global est créditeur

D'une part 25 % de son montant est conservé par AG2R REUNICA Prévoyance.

D'autre part 75 % de son montant est affecté à l'alimentation :
– pour 10 % à la réserve générale ;
– tout ou partie des 80 % au fonds de prévention ;
– tout ou partie des 10 % restant, au fonds d'action sociale par décision de la commission paritaire ;
– la part non attribuée au fonds d'action sociale ou au fonds de prévention sera portée au crédit de la réserve générale.

3.2. Si le solde global est débiteur, son montant est apuré par prélèvement par priorité sur la réserve générale complémentaire, la réserve générale existante au 31 décembre de l'exercice précédent, le fonds de prévention existant au 31 décembre de l'exercice précédent, puis le fonds d'action sociale existant au 31 décembre de l'exercice précédent, dans la limite de leurs montants.

Le reliquat éventuel non apuré vient diminuer le solde global de l'exercice suivant, comme indiqué au 2 ci-dessus.

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4. Réserve générale, fonds de prévention et fonds d'action sociale

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La réserve générale, le fonds de prévention et le fonds d'action sociale sont alimentés selon les modalités prévues aux 3.1 ci-dessus.

Le fonds de prévention sera doté à l'origine de 200 000 € et le fonds d'action sociale de 20 000 €, par prélèvement sur le montant de la réserve générale constituée au 31/12/2012.

La réserve générale sert par ordre de priorité à l'apurement du solde global déficitaire. Le fonds de prévention et le fonds d'action sociale pourront servir à l'apurement du solde déficitaire.

La réserve générale, le fonds de prévention et le fonds d'action sociale existants au 31 décembre de l'exercice précédent sont rémunérés au taux de rendement contractuel défini à l'article 6.

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5. Réserve générale complémentaire

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La réserve générale complémentaire n'est plus alimentée. Elle sert à l'apurement du solde global déficitaire.

La réserve générale complémentaire existante au 31 décembre de l'exercice précédent est rémunérée au taux de rendement contractuel défini à l'article 6.

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6. Taux de rendement contractuel

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les différents intérêts financiers figurant dans ce compte de résultats sont égaux à un pourcentage du taux correspondant aux revenus de placements de l'actif général d'AG2R REUNICA Prévoyance, égal à :
– 90 % s'agissant d'un poste de crédit ;
– 100 % s'agissant d'un poste de débit ;

Toutefois, il est précisé que le taux de rendement financier de la réserve générale, du fonds de prévention et du fonds d'action sociale est égal au taux de rendement contractuel ci-dessus minoré de 36,1 %. Il est précisé que le taux de rendement financier de la réserve générale complémentaire n'est quant à lui pas minoré.

La rémunération financière de la réserve générale complémentaire est obtenue en appliquant le taux de rendement contractuel défini ci-dessus aux montants atteints au 31 décembre de l'exercice précédent.

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7. Résiliation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

En cas de résiliation de la convention/contrat entre l'organisme assureur référencé paritairement par la branche, les réserves (réserve générale, réserve générale complémentaire, fonds de prévention et d'action sociale) constituées au 31 décembre de l'année de la résiliation sont mises à disposition des partenaires sociaux de la branche de la manière suivante :

1. Transfert des réserves constituées selon les modalités ci-après :
a) une proportion de réserves à transférer est définie. Elle est égale au rapport entre le montant des cotisations acquittées par les entreprises qui suivent le nouvel organisme référencé et le montant global des cotisations acquittées par les entreprises du régime résilié ;
b) la période d'observation correspond au 24 mois qui suivent la résiliation ;
c) l'analyse est réalisée 30 mois après la résiliation ;
d) le transfert des réserves correspondantes est réalisé au plus tard 6 mois après la validation des comptes de résultats par l'actuaire mandaté par la commission paritaire (soit 36 mois après la résiliation).

2. Mise à disposition du solde des réserves :
a) Les réserves qui ne sont pas transférées au nouvel assureur restent à disposition de la commission paritaire de la branche pour financer des actions de prévention et/ou de solidarité au bénéfice de tout ou partie des salariés de la branche ;
b) Ces réserves bénéficient du rendement financier de l'assureur ;
c) Un état financier des réserves est transmis à la branche ou à son conseil une fois par an.

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8. Divers

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent dispositif est établi en fonction de la législation fiscale applicable aux Institutions de prévoyance à la date d'effet de la mise en place et sera revu suivant l'évolution de cette même législation.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Annexe A

Le montant global de la provision ne peut, à la clôture de chaque exercice, excéder un pourcentage des cotisations afférentes à l'ensemble des contrats concernés et acquises au cours de l'exercice. Ce pourcentage est de :
– 23 % pour un effectif d'au moins de 500 000 assurés ;
– 33 % pour un effectif de 100 000 assurés ;
– 87 % pour un effectif de 20 000 assurés ;
– 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus.

Pour un effectif compris entre deux des nombres représentant les effectifs mentionnés ci-dessus, le taux à retenir pour le calcul du montant global de la provision est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.

Exemple :
Pour 24 000 assurés, le taux à retenir pour le calcul du montant global de la provision est déterminée de la manière suivante :
– l'effectif concerné est compris dans l'intervalle [1000 000 ; 20 000] ;
– taux applicable à l'effectif immédiatement supérieur : 33 (100 000 assurés) ;
– écart entre le taux applicable à l'effectif supérieur (100 000 assurés) et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur (20 000 assurés) est de 87 − 33 soit 54 ;
– le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe l'effectif concerné est de :
(100 000 − 24 000) ÷ (100 000 − 20 000)
soit 0,95,
le taux global de provisionnement pour 24 000 assurés est de : 33 + 54 × 0,95 = 84,30 %.

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